Rapport explicatif
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages
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Art. 13 Interlocuteur cantonal
Les cantons désignent un interlocuteur pour le SEFRI (al. 1). Si plusieurs cantons se regroupent en partenariat pour la conclusion d’un contrat ou si les responsabilités relèvent de différentes directions ou services, les cantons doivent définir un interlocuteur pour le SEFRI et l’annoncer au SEFRI (al. 2).
Si plusieurs cantons se regroupent ou que les responsabilités sont réparties entre plusieurs directions, les acteurs concernés gèrent entre eux la répartition des contributions et toutes les autres responsabilités qui découlent du contrat.
Art. 14 Rapport
Les cantons rendent compte chaque année de l’utilisation des contributions fédérales dans un rapport au SEFRI (al. 1). Le rapport contient au minimum des informations concernant les progrès accomplis dans les mesures ou les projets sur la base des indicateurs convenus et des prestations fournies. La présentation du rapport est en règle générale une condition pour l’octroi des contributions fédérales.
Les rapports permettent à la Confédération de relever des chiffres clés qui servent à l’évaluation des effets de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers.
Art. 15 Annonce de modifications
Le SEFRI attend des cantons qu’ils signalent activement toute modification substantielle. Ce n’est qu’ainsi qu’il est possible de garantir que les contributions fédérales sont utilisées de manière ciblée et que les objectifs définis à l’art. 117b de la Constitution fédérale sont atteints.
Chapitre 4 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 16
En conformité avec la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, la présente ordonnance est valable pendant huit ans mais reste applicable aux demandes déposées pendant toute la durée de validité.
2.4 Conséquences
La présente ordonnance règle uniquement la détermination des contributions fédérales ainsi que la procédure relative à leur octroi. Il ne découle des dispositions d’exécution aucune conséquence financière, économique et sociale dépassant le cadre de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. En outre, la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers accorde une grande part d’initiative aux cantons concernant l’aménagement des dépenses cantonales. Les conséquences au niveau cantonal dépendent aussi des législations au sein des cantons.