Rapport explicatif
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages
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4 Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal) et modification de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)
4.1 Contexte
Le présent commentaire se rapporte à la procédure relative à la facturation directe, à l’assurance obligatoire des soins (AOS), de certaines prestations de soins par les infirmiers.
L’initiative invite, notamment, la Confédération à définir les soins que le personnel infirmier peut dispenser sous sa propre responsabilité et facturer directement ä la charge de l’AOS.
La modification de la loi vise en premier lieu à revaloriser le statut professionnel des infirmiers en leur offrant une plus grande autonomie. Ceux-ci doivent pouvoir travailler de manière plus indépendante dans le domaine des soins de base, notamment en étant habilités à fournir certaines prestations directement à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS), à savoir sans prescription ou mandat médical. Pour atteindre ce but les infirmiers apparaissent nommément en tant que fournisseurs de prestations dans la LAMal (art. 35, al. 2, LAMal). La possibilité, nouvellement offerte aux infirmiers, de pouvoir facturer directement certaines prestations sans passer par une prescription ou un mandat médical est également prévue à l’art. 25a LAMal.
En outre, la loi prévoit l’introduction d’un mécanisme de contrôle, qui devra être négocié entre les fédérations des fournisseurs de prestations et celles des assureurs, afin d’éviter une augmentation injustifiée des coûts de la santé. Sans accord entre les fédérations citées, le Conseil fédéral pourra définir les modalités relatives à la surveillance de l’évolution quantitative des soins fournis sans prescription ni mandat médical.
Les cantons, responsables de garantir les soins, devront, à l’aide de mandats de prestations ciblés, notamment, définir les types de soins à dispenser par les organisations d’aide et de soins à domicile ou encore le rayon d’activité et le début et la fin des prestations. Ils pourront par exemple prévoir qu’une seule organisation d’aide et de soins à domicile dispense non seulement les soins de base, mais l’ensemble des soins. Les cantons auront également la possibilité, s’ils le jugent nécessaire, de limiter les admissions délivrées aux infirmiers ou aux organisations de soins et d’aide à domicile si, sur le territoire d’un canton, les coûts annuels par assuré des prestations définies à l’art. 25a LAMal augmentent davantage que la moyenne suisse des coûts annuels.
Une évaluation des effets de la loi sur le développement des soins infirmiers est également expressément prévue par la loi. Le Conseil fédéral devra la présenter cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi.
Les prestations de soins désignées par le DFI pourront toujours être également prescrites par un médecin. Une bonne coordination entre les différents fournisseurs de prestations devra toujours être garantie. Il est notamment important d’éviter des redondances qui pourraient entraîner des problèmes de prises en charge par les assureurs.
Il incombe au DFI, sur délégation du Conseil fédéral, sur la base de l’art. 25a, al. 3, LAMal en relation avec l’art. 33, al. 5, LAMal, ainsi que des art. 33 OAMal et de l’OPAS, de désigner les prestations de soins qui peuvent être fournies sans prescription médicale. Comme il l’a été prévu dans le message et dans les débats parlementaires, il s’agira des prestations d’évaluation, de conseil et de coordination ainsi que des soins de base. Les examens et les traitements (comme p.ex. changement des pansements, injections, perfusions et prises de sang) sont étroitement liés aux traitements médicaux et continueront d’être prescrits uniquement par un médecin.
Le Conseil fédéral devra, en outre, régler la coordination entre le médecin traitant et le personnel soignant. Il est en effet important, notamment dans un but de qualité et de suivi, de s’assurer qu’aussi bien le médecin traitant que le personnel soignant soient toujours au fait des traitements et soins fournis. L’exhaustivité du dossier médical du patient doit pouvoir être assurée.