Rapport explicatif

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages

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50 % des coûts de projet imputables) doit y figurer. La let. e prescrit l’établissement d’un calendrier illustrant les modalités de mise en œuvre du projet. Des étapes clés doivent être définies à cet effet.

Aux termes de l’al. 2, l’OFSP peut inviter à déposer des projets dans le cadre d’un appel d’offres. À cet égard, les délais de dépôt des demandes et d’autres conditions pertinentes pour ce cycle de soutien (p. ex. formulaire de demande) sont définis et publiés en temps utile. Après l’entrée en vigueur des bases légales correspondantes, l’OFSP organise deux à cinq appels d’offres pendant la période de validité de la loi de quatre ans.

En vertu de l’al. 3, l’OFSP est tenu d’édicter un guide sur le dépôt des demandes de contributions fédérales destiné à permettre aux requérants de s’informer sur les conditions formelles et matérielles concrètes qui président aux demandes d’aide financière.

Art. 6 Examen des demandes

L’OFSP peut faire appel à des spécialistes afin d’examiner et d’évaluer les demandes. Cela lui permet, en cas de besoin, de recourir à des expertises externes pour évaluer les demandes. Il peut s’agir d’expertises de spécialistes indépendants ou d’avis formulés par des organismes publics. L’expertise ou l’avis a valeur de recommandation et ne préjuge pas de la décision définitive.

Art. 7 Forme d’octroi

Al. 1 : en conformité avec l’art. 16 LSu, les aides financières doivent en principe être allouées par voie de décision ou par contrat.

L’al. 2 fixe le contenu de la décision ou du contrat. Selon la let. a, la décision ou le contrat précisera le montant de la contribution fédérale calculé à l’aide des critères de calcul définis à l’art. 4, al. 2. Selon la let. b, le calendrier de versement des contributions fédérales y sera défini en fonction des étapes clés déterminées. Selon la let. c, la décision ou le contrat réglera une éventuelle obligation de réaliser une évaluation approfondie du projet. Selon la let. d, les exigences en matière de rapport périodique y seront précisées. En particulier, le rapport doit contenir des informations sur le déroulement et l’achèvement du projet. Un rapport budgétaire doit y être joint, qui rend compte de l’utilisation des recettes et des dépenses effectives jusqu’alors. La date du rapport est également précisée dans la décision ou le contrat.

Selon l’al. 3, la procédure d’octroi d’aides financières est régie par les dispositions de la LSu.

Art. 8 Évaluation du projet

Par une charge, l’OFSP peut imposer au bénéficiaire de l’aide financière de soumettre l’évaluation des effets visée à l’art. 2, let. d à un cabinet de conseil externe pour une évaluation de projet approfondie. À cet effet, le bénéficiaire met à disposition l’ensemble des données et documents requis. Ce peut notamment être le cas s’il est probable qu’un projet approuvé contribue significativement à promouvoir l’efficience dans le domaine des soins médicaux de base et si les résultats de l’évaluation sont essentiels au développement de ces derniers.

Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité

Conformément aux dispositions légales, la durée de validité de la présente ordonnance est limitée à quatre ans. L’ordonnance entrera en vigueur le 1erjuillet 2024 et sera valable jusqu’au 30 juin 2028. En vertu de l’art. 29, al. 5, LPSan et de l’art. 54a, al. 5, LPMéd, les aides financières ne sont octroyées que pour trois ans. Il peut donc arriver que des contributions fédérales engagées soient accordées au-delà de la durée de validité de la loi et de l’ordonnance. Dans ce cas, les dispositions légales restent applicables aux demandes approuvées pendant leur durée de validité (cf. art. 34, al. 6, LPSan et art. 67b, al. 3, LPMéd).

5.4 Conséquences

L’arrêté fédéral relatif aux moyens fédéraux demandés à hauteur de 8 millions de francs a été adopté par le Parlement le 16 décembre 2022 dans le cadre de l’adoption de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Les dispositions d’exécution n’entraînent pas d’augmentation de la charge budgétaire fédérale ou cantonale. Les plans de versement sont définis