Rapport explicatif

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages

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l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers n’est pas utilisée par l’hôpital pour couvrir le coût des prestations stationnaires selon l’art. 49a LAMal.

Dans le domaine des soins ambulatoires et de longue durée, les coûts de la formation pratique ne sont pas comptabilisés dans les rémunérations versées par l’assurance obligatoire des soins. Il n’est donc pas prévu d’explications supplémentaires sur ces deux secteurs dans les dispositions d’exécution.

Art. 3 Détermination

La loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers prévoit un montant maximal des contributions fédérales de 50 %. Selon l’al. 1, la Confédération participe à 50 % du total des coûts si les conditions préalables définies à l’art. 2 sont remplies.

L’al. 2 prévoit une échelle dégressive à l’échéance de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, soit le 1erjanvier 2030. La formation dans le domaine des soins infirmiers reste du ressort des cantons et la loi correspondante est limitée dans le temps au sens d’un financement incitatif. Ainsi, les contributions fédérales devraient être allouées de sorte qu’un transfert de la totalité de la charge financière aux cantons n’induise pas une hausse brutale des dépenses cantonales. Par conséquent, un mécanisme financier contribuant à ce transfert s’impose. Le taux de contribution passera progressivement du taux maximal des contributions fédérales prévu de 50 % à 45 % durant l’année de contributions 2030, puis à 40 % durant l’année de contributions 2031 et à 35 % au dernier semestre de la période de contributions (janvier à juin 2032).

Al. 3 : l’art. 8, al. 5, de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers prévoit que le DFI, en collaboration avec le DEFR, dresse une liste de priorités s’il est prévisible que les demandes excéderont les moyens disponibles. Cette liste de priorités doit tenir compte d’une répartition régionale équilibrée des moyens. En cas d’utilisation d’une telle liste, il est possible de prévoir des contributions échelonnées pour pouvoir, sur une année et malgré des ressources limitées, continuer de soutenir plusieurs cantons. Ainsi, un taux de contribution plus faible que le taux de contribution maximal de 50 % visé à l’al. 1 ou le taux dégressif correspondant qui s’applique selon l’al. 2 peut être pratiqué.

Section 2 Contributions fédérales aux aides cantonales à la formation

Art. 4 Conditions préalables

Les aides à la formation au sens de l’art. 7 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers sont limitées aux personnes en formation dans le domaine des soins infirmiers ES ou HES. Les aides à la formation sont à distinguer des indemnités de stage et des systèmes généraux de bourses d’études des cantons. Les indemnités de stage correspondent aux indemnités versées aux étudiants pendant leur stage.

Al. 1 : selon la let. a, les cantons doivent aménager efficacement les conditions et l’étendue des aides à la formation de manière à accroître le recrutement dans les filières d’études en soins infirmiers ES ou HES. L’aide à la formation est destinée à inciter financièrement les personnes intéressées à opter pour la filière d’études ES ou HES. L’objectif est p. ex. d’atteindre des personnes disposant d’une formation préalable appropriée, en reconversion professionnelle ou bénéficiant de faibles revenus qui, sinon, n’envisageraient pas une telle formation compte tenu du faible montant des indemnités de stage (entre 400 et 1500 francs par mois). Le but du législateur est de permettre aux étudiants tant de la filière de formation ES que de la filière d’études HES d’accéder à une aide à la formation même s’il n’existe pas d’ES ou d’HES proposant un diplôme en soins infirmiers dans leur canton de résidence. Si, par exemple, une personne qui réside à Neuchâtel étudie à l’école supérieure de Saint-Imier, dans le canton de Berne, elle doit pouvoir demander une aide à la formation dans le canton de Neuchâtel. Ceci découle de l’art. 7, al. 1, de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers qui dispose que les aides à la formation sont octroyées selon le domicile de l’étudiant et non selon le site de l’ES ou de l’HES où la personne étudie. Toujours selon cet article, les cantons doivent également permettre aux personnes qui leur sont rattachées du fait de leur statut de travailleur frontalier au sens des accords bilatéraux d’accéder à une aide à la formation. Les modalités de cette disposition incombent aux cantons.