Rapport explicatif
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages
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Chapitre 2 Contributions fédérales dans le domaine de la formation pratique et contributions fédérales aux aides cantonales à la formation
Section 1 Contributions fédérales dans le domaine de la formation pratique des infirmiers
Art. 2 Conditions préalables
La loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers a pour objectif de promouvoir la formation dans le domaine des soins. Certains cantons, en particulier dans le secteur hospitalier, ont déjà mis en place des obligations de formation ces dernières années et exploitent pleinement les capacités de formation des acteurs. Un dispositif de promotion de la formation ciblant uniquement l’accroissement quantitatif des places de formation n’a donc qu’une portée limitée. L’art. 2, al. 1 prévoit donc que la Confédération puisse octroyer des contributions aux cantons pour des mesures dans le domaine de la formation pratique permettant notamment de créer des places de formation pratique et/ou d’améliorer la qualité de la formation pratique ce qui favorisera aussi, au bout du compte, l’augmentation des diplômes. Il peut aussi s’agir de projets pilotes à caractère novateur qui sont d’abord mis en œuvre dans une partie du canton, puis étendus en fonction du résultat atteint. Les domaines d’intervention à soutenir en priorité sont les suivants :
a. Création de places de formation pratique : cela comprend les dépenses cantonales ayant pour but de mettre les capacités de formation existantes au profit de la formation pratique d’étudiants en soins infirmiers ES et HES. En font partie d’une part, les contributions cantonales aux frais de formation des acteurs non couverts, autrement dit non remboursés par l’assurance obligatoire des soins, afin de mettre à disposition des places de formation (cf. explications relatives à l’art. 2, al. 2) et, d’autre part, les dépenses cantonales en faveur d’innovations permettant d’accroître les capacités de formation des acteurs. Il peut s’agir de la création de communautés de formation au sein d’établissements médico-sociaux et/ou d’organisations d’aides et de soins à domicile dans le but d’accroître l’offre de formation émanant aussi d’établissements de santé de taille plus modeste dans le domaine des soins de longue durée16. Ainsi, on pourrait imaginer le lancement d’un projet pilote dans le cadre duquel des acteurs du domaine de la formation pratique mettent en place, en collaboration avec les établissements de formation, un parcours de formation pratique tel qu’un laboratoire de compétences. D’autres exemples figurent dans le rapport national sur les besoins en effectifs 202117. Des acteurs peuvent également mettre en place des mesures garantissant la demande de places de formation, comme une campagne de recrutement de personnes titulaires de la maturité ou en reconversion professionnelle pour la filière d’études en soins infirmiers ES ou HES.
b. Amélioration de la qualité de la formation pratique : sont visées les dépenses cantonales qui améliorent la qualité de la formation pratique dans le but de réduire les interruptions d’études et contribuer à augmenter le nombre de diplômes. Cela peut se traduire par un soutien à des mesures qui renforcent la formation et le rôle des formateurs, par le biais, p. ex., de contributions versées par les cantons à la formation des formateurs ou à toute forme de coaching. Il peut également s’agir de dépenses de soutien à des acteurs de petite envergure dans le cadre du développement d’un concept de formation ou de la mise en œuvre de formes d’apprentissage innovantes (p. ex. une plate-forme pédagogique dans un hôpital).
Selon l’al. 2, 1rephrase, les contributions fédérales ne sont allouées que pour des dépenses cantonales destinées à soutenir les prestations d’acteurs non déjà financées par le biais de l’assurance obligatoire des soins. Cela signifie que dans la demande de contributions fédérales, le canton ne doit pas faire figurer de dépenses dédiées à la compensation des prestations stationnaires au sens de l’art. 49a de la loi fédérale sur l’assurance-maladie18 (LAMal) en tant que contributions cantonales selon l’art. 5 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. Selon l’al. 2, 2ephrase, le canton doit être en mesure de prouver que la contribution fédérale au sens de la loi relative à
16 Obsan : Personnel de santé en Suisse – Rapport national 2021. Effectifs, besoins, offre et mesures pour assurer la relève. 03/2021 ; chap. 11.2.
17 Obsan : Personnel de santé en Suisse – Rapport national 2021. Effectifs, besoins, offre et mesures pour assurer la relève. 03/2021 ; chap. 11.2.3.
18 RS 832.10