Rapport explicatif

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages

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Art. 3 Coûts imputables

Selon l’art. 29, al. 4, LPSan et l’art. 54a, al. 4, LPMéd, les aides financières couvrent au maximum la moitié des coûts imputables du projet, évaluation incluse. Les coûts imputables sont définis à l’al. 1, let. a à c. Selon les dispositions concernées, sont notamment imputables les dépenses de projet directement liées à la préparation, à la réalisation, à la direction et à l’évaluation du projet. L’élaboration du concept détaillé s’inscrit par exemple dans le cadre de la préparation d’un projet. Si, dans le cadre d’un projet relevant de l’exercice de la profession, une formation des professionnels de la santé impliqués dans le projet est requise, ces coûts peuvent également être imputés à titre de coûts de préparation à la réalisation du projet. Enfin, selon la let. b, des frais de matériel peuvent également être imputés dans la mesure où ils ne sont pas déjà couverts par d’autres sources de financement telles que les assurances sociales ou, dans le domaine de la formation, par le budget de formation ordinaire des différents organismes de formation. Les frais matériels liés aux projets peuvent ainsi inclure les coûts liés à la nécessité de recourir à une application ou à des supports d’information imprimés pour informer ou coordonner les parties prenantes au projet. Selon la let. c, les coûts d’évaluation du projet sont imputables, une évaluation de l’effet étant considérée comme suffisante (cf. explications relatives à l’art. 2, let. d).

Si les coûts déclarés diffèrent de manière disproportionnée des coûts usuels, l’OFSP peut, selon l’al. 2, refuser l’imputation de ces prix non conformes au marché et n’imputer que les prix usuels du marché. Cela permet de garantir que les moyens disponibles ne sont pas utilisés de manière disproportionnée pour des acquisitions onéreuses.

Art. 4 Détermination

Selon l’al. 1, un montant maximal de 400 000 francs est prévu par projet. Cela permet de garantir que des projets d’envergure peuvent eux aussi faire l’objet d’un soutien. Dans le même temps, il reste possible de financer différents projets.

Selon l’art. 29, al. 4 et l’art. 54a, al. 4, l’aide financière couvre au maximum la moitié des coûts imputables du projet, évaluation incluse. L’al. 2, let. a à c définit les critères de détermination selon les principes relevant du droit des subventions (art. 7 LSu). Les let. a et b précisent l’objectif, le contenu et la nature du projet. La fourniture d’une prestation propre adéquate et le recours à d’autres sources de financement (let. c) sont étroitement liés au plafond de 50 %. Si, par exemple, la prestation propre et les contributions de tiers couvrent plus de 50 % des coûts de projet, la contribution fédérale sera, en conséquence, inférieure à 50 %.

Selon l’al. 3, les contributions fédérales sont en principe versées de manière échelonnée. Cela signifie que le versement a lieu en fonction des étapes franchies, telles que définies dans la décision ou le contrat, sur la base des preuves apportées par le bénéficiaire (art. 5, al. 1, let. e).

Art. 5 Demande

L’al. 1 précise les informations à indiquer dans la demande. Selon la let. a, il est nécessaire d’indiquer toutes les données requises concernant les parties prenantes au projet. Cela inclut des informations sur le rôle de toutes les parties prenantes au projet, que ce soit sur le plan financier ou du contenu, ainsi que sur leurs qualifications professionnelles et leur fonction dans le cadre du ou des organes requérant(s). Selon la let. b, la demande doit contenir une description précise du projet à soutenir, en particulier des mesures, de leurs objectifs et des effets attendus, de la procédure de mise en œuvre concrète et de l’organisation de projet. Une description de la portée du projet doit y être jointe. Si un projet pilote couvre une région uniquement, il faut également décrire brièvement pourquoi et comment le projet pourrait être mis en œuvre dans d’autres régions et les parties prenantes à impliquer le cas échéant. La demande doit aussi comprendre des réflexions concrètes sur l’établissement durable du projet, que ce soit concernant un financement à long terme, l’organe désigné et/ou la pérennisation des mesures dans le système de santé. Selon la let. c, il convient de joindre à la demande le concept d’évaluation visé à l’art. 29, al. 1, let. c, LPSan ou à l’art. 54a, al. 1, let. c, LPMéd. Lors de la planification de l’évaluation, il faut tenir compte du fait que le rapport d’évaluation final doit être mis à la disposition de l’OFSP. Selon la let. d, la demande doit aussi contenir un plan budgétaire détaillé précisant les dépenses et les recettes pour toute la durée du projet. L’étendue des fonds propres disponibles, des contributions de tiers et de la contribution financière souhaitée de la part de l’OFSP (plafonnée à