Rapport explicatif
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages
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La let. b exclut le versement des aides à la formation à tous les étudiants (principe de l’arrosoir). L’aide à la formation doit bénéficier aux étudiants qui en dépendent pour subvenir à leurs besoins. Son montant doit permettre d’assurer leurs moyens d’existence et, ainsi, les inciter à opter pour une filière d’études en soins infirmiers ES ou HES. L’aide doit être individuelle et efficace. Il est supposé que les cantons tiennent compte des différences de conditions de vie des étudiants (p. ex. obligations alimentaires) ainsi que des revenus autres que l’aide à la formation sous la forme d’indemnités de stage ou d’allocations pour enfants pour fixer le montant de l’aide à la formation. Les cantons devraient également considérer les différences qui existent entre eux concernant les coûts de la vie.
Al. 2 : les personnes domiciliées visées à l’art. 7, al. 1, de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers englobent, outre les Suisses résidant sur le territoire national, également les catégories de personnes mentionnées à l’al. 2.
Art. 5 Détermination et plafond de la contribution fédérale
Selon l’art. 8, al. 4 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, le Conseil fédéral définit un plafond pour les contributions fédérales aux dépenses cantonales destinées aux aides à la formation. Aux termes de l’al. 1 de la présente disposition, ce plafond s’élève à 20 000 francs par étudiant et par an. En tenant compte de la contribution cantonale, il en résulte une aide à la formation maximale de 40 000 francs par étudiant et par an. Pour le calcul de ce plafond, différentes bases ont été prises en compte (salaires minimaux cantonaux19, seuil de risque de pauvreté20 et plusieurs minima vitaux21). Les cantons sont libres d’abaisser ou d’augmenter leur participation aux aides à la formation. Le plafond fixé pour les contributions fédérales leur garantit une marge de manœuvre suffisante pour tenir compte des différences qui existent entre eux concernant les coûts de la vie et le montant des indemnités de stage.
Les al. 2 et 3 prévoient, par analogie aux dispositions de l’art. 3, al. 2 et 3, l’application d’une échelle dégressive à l’échéance de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers. L’al. 3 prévoit quant à lui la possibilité de déroger des principes définis aux al. 1 et 2 en cas d’édiction d’une liste de priorités. À cet égard, on se référera aux explications relatives à l’art. 3, al. 2 et 3.
Section 3 Procédure
Art. 6 Demande
Selon l’al. 1, les demandes de contributions fédérales aux dépenses cantonales dédiées à la formation pratique et aux aides à la formation sont à déposer conjointement auprès de l’OFSP. Si le canton prévoit de limiter la demande à un seul des deux domaines, cela doit figurer en conséquence dans la demande. Si des mesures sont prévues à une date ultérieure dans l’autre domaine, la demande peut être complétée pour l’année suivante.
Selon l’al. 2, les demandes de contributions fédérales aux dépenses cantonales dédiées à la formation pratique et aux aides à la formation peuvent en principe être déposées une fois par an. Pour pouvoir soutenir les dépenses des cantons au moyen de contributions fédérales dès l’entrée en vigueur du projet (probablement en juillet 2024) et jusqu’à la fin de l’année 2024, tout en laissant suffisamment de temps aux cantons pour élaborer et déposer les premières demandes, les contributions fédérales pour 2024 et 2025 seront allouées ensemble. Les demandes subséquentes sont déposées pour une année civile. L’OFSP communique le délai de dépôt des demandes au moins six mois à l’avance, p. ex. le 31 décembre 2024 au plus tard si le dépôt des demandes pour l’année 2026 est ouvert du 1erau 31 juillet 2025.
Selon l’al. 3, let. a, l’OFSP s’appuiera, au moment de s’assurer du respect des dispositions légales conformément aux art. 2 à 5 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, sur les recommandations de la CDS concernant la planification des besoins et le calcul des capacités de formation. Les preuves peuvent être fournies à l’aide des données suivantes :
19 www.ch.ch > Tous les thèmes > Travail > Salaire minimum et salaire moyen.
20 www.bfs.admin.ch > Trouver des statistiques > Situation économique et sociale de la population > Situation sociale, bien-être et pauvreté > Pauvreté et privations > Risque de pauvreté.
21 www.skos.ch > Publications > Documents de base > 2020 > Pauvreté et seuils de pauvreté. 9/25