Rapport explicatif

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages

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Mise en œuvre à l’échelon cantonal

Le besoin législatif découlant de la nouvelle loi fédérale varie selon les cantons. Certains disposent déjà d’une base légale suffisante, tandis que d’autres doivent en créer de nouvelles (état à l’été 2022). Concernant les bases légales relatives à l’encouragement de la formation pratique notamment, les cantons se trouvent à des stades très différents. Certains ont (en partie) mis en œuvre les tâches prévues dans la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et (majoritairement) exploité le potentiel de soutien dont ils disposaient tandis que d’autres n’en sont qu’au début de leurs efforts et présentent donc un potentiel de soutien élevé15. En outre, au sein des cantons, la compétence en matière de formation dans le domaine des soins infirmiers relève des départements de la santé, les départements de l’instruction publique, les deux départements ou les communes. Enfin, les moyens financiers requis doivent être définis et approuvés dans le cadre des processus budgétaires cantonaux.

2.3 Commentaires des dispositions

2.3.1 Terminologie

Les termes fréquemment utilisés dans les présents commentaires sont expliqués ci-après :

- Les acteurs du domaine de la formation pratique sont, selon l’art. 3 de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, des organisations qui emploient des infirmiers (organisations d’aides et de soins à domicile, des hôpitaux et des établissements médico-sociaux).

- Une distinction est effectuée entre les mesures ou prestations des acteurs et les dépenses des cantons. Les prestations comprennent les efforts réalisés par les acteurs pour accroître le nombre de diplômes en soins infirmiers. Cela comprend également des mesures d’amélioration de la qualité de la formation pratique. Les dépenses se rapportent aux contributions octroyées par les cantons aux acteurs pour promouvoir leurs mesures.

- La capacité de formation ou le potentiel de formation désigne le nombre maximal de places de formation qu’un acteur peut proposer sur la base de différents critères tels que la taille de l’entreprise, l’offre de prestations et le nombre de collaborateurs. La capacité de formation peut différer des places effectivement pourvues au sein des établissements puisque des facteurs externes tels qu’un nombre suffisant d’étudiants intéressés peuvent avoir une influence sur les places de formation effectivement pourvues.

2.3.2 Commentaires des dispositions

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Selon l’al. 1, la présente ordonnance a pour objectif de régler les conditions et la procédure d’octroi de contributions fédérales aux cantons pour leurs dépenses en matière d’encouragement de la formation pratique, d’augmentation du nombre de diplômes de soins infirmiers dans les ES et d’aides à la formation des futurs infirmiers pour qu’ils puissent subvenir à leurs besoins.

L’al. 2 établit qu’il n’existe pas de droit à des contributions fédérales. Cela signifie que des demandes de contributions fédérales pour des projets peuvent être rejetées même si les critères sont remplis ; c’est le cas si le montant demandé excède les moyens financiers disponibles.

15 Le rapport final sottas formative works : État des lieux en matière de législation cantonale (20 octobre 2022) est disponible sous : www.bag.admin.ch > Professions de la santé > Professions de la santé de niveau tertiaire > Mise en œuvre de l’art. 117b Cst. > Documents.