Rapport explicatif

Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

À cet égard, lorsque l’aide financière a déjà fait l’objet d’un versement partiel, il est décidé au cas par cas d’une restitution, d’une réduction des contributions (selon l’art. 28, al. 1 et 2, LSu) ou, le cas échéant, d’une obligation d’exécuter les mesures convenues (art. 28, al. 4, LSu), en fonction de la solution qui répond le mieux à l’intérêt public (let. d). Le contrat de droit public règle aussi le rapport de projet annuel des cantons let. e). De même, il précise les exigences relatives au rapport budgétaire et d’autres éléments du rapport tels que la définition des indicateurs de mesure des effets des dépenses cantonales. Dans le domaine de la formation pratique, il peut s’agir d’indicateurs tels que le nombre de places de formation par secteur de soins, le nombre de formations continues de formateurs financées ou l’amélioration de la qualité de la formation attendue. Dans le domaine des aides à la formation, des indicateurs tels que le nombre d’aides versées aux étudiants ES et HES par année d’étude et par groupe cible peuvent être déterminés. Il est possible de définir des indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs. Les informations issues du rapport sont utilisées par le Conseil fédéral aux fins d’évaluation selon l’art. 10 de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers.

Selon les al. 3 et 4, la procédure relative à l’octroi de contributions fédérales et celle prévue en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations cantonales sont régies par les dispositions de la LSu (cf. aussi explications relatives à l’al. 2, let. d).

Art. 8 Déclaration de modifications

Les cantons sont tenus d’informer l’OFSP sans délai en cas de modifications importantes des prestations des acteurs ou des dépenses cantonales sur lesquelles se basent les contributions fédérales. Les bénéficiaires de contributions fédérales sont également tenus d’informer l’OFSP en cas de modifications de projets induisant des coûts supplémentaires. En cas de modifications importantes, on vérifie si les points convenus dans le contrat de droit public sont compatibles avec celles-ci ou si, le cas échéant, une adaptation du contrat est nécessaire.

Chapitre 3 : Contributions fédérales aux cantons pour l’augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers dans les écoles supérieures

Art. 9 Mesures cantonales

Les planifications des besoins des cantons constituent la base permettant d’élaborer les mesures ou les projets et de déterminer les montants des contributions fédérales. D’une part, les planifications des besoins des cantons comprennent les valeurs cibles à atteindre pour une situation équilibrée sur le plan des effectifs. D’autre part, elles font apparaître les besoins en personnel ventilés par niveau de diplôme (ES ou HES) pour toute la durée de validité de la loi relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers (al. 1).

Les cantons élaborent des mesures ou des projets visant à augmenter le nombre de diplômes en soins infirmiers dans les ES. L’expression « augmentation du nombre de diplômes » doit être interprétée au sens large, parce que les défis sont variés et qu’il n’existe pas de restrictions d’accès aux études dans les écoles supérieures. En premier lieu, il s’agit d’exploiter les potentiels existants (assistant-e-s en soins et santé communautaire) et d’intéresser de nouveaux publics cibles (p. ex. des personnes en reconversion professionnelle ou des personnes étrangères arrivées en Suisse au titre du regroupement familial). L’adaptation de filières de formation existantes et la mise sur pied de nouvelles filières peuvent être soutenues, ainsi que d’autres dépenses d’exploitation (al. 1).

Il est également possible de prévoir des mesures ou des projets qui se situent en amont de la filière de formation ou qui facilitent l’entrée dans la formation, comme des cours préparatoires (p. ex. pour les personnes qui ont acquis à l’étranger une formation de base dans le domaine sanitaire) ou des stages d’intégration (al. 1, let. a). Sont en outre envisageables des mesures ou des projets qui contribuent au maintien dans la formation tels que des offres de conseil, des programmes de coaching, des cours d’appui et des cours de langue (al. 1, let. b) ou qui contribuent à la coordination des domaines de formation tels que le soutien de la formation pratique ou le soutien aux formatrices et formateurs (al. 1, let. c).

La contribution fédérale est uniquement accordée pour les mesures ou les projets qui ont été élaborés sur la base de la présente ordonnance. En conséquence, les mesures ou les projets cantonaux doivent être distingués des forfaits alloués aux cantons, c’est-à-dire des prestations déjà accordées en vertu