Rapport explicatif
Consultation 2023/20: Droit d’exécution concernant la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers et entrée en vigueur définitive de la loi fédérale sur les professions de la santé (mise en œuvre de la 1re étape de l’initiative sur les soins infirmiers) · 25 pages
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La nouvelle réglementation prévue se base sur ce qui est actuellement déjà prévu pour d’autres domaines des soins, notamment en ce qui concerne les conditions de prise en charge des prestations ou la durée de validité d’une évaluation des soins requis.
4.2 Modification de l’OAMal
Les conditions d’admissions des organisations de soins et d’aide à domicile doivent être complétées avec l’exigence de disposer d’un mandat de prestations au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal. La durée de validité de cette disposition est de huit ans à l’instar de l’art. 36a, al. 3, LAMal.
Une disposition transitoire doit être prévue afin d’assurer aux organisations de soins et d’aide à domicile déjà admises au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification qui fournissent ou qui prévoient de fournir des prestations de formation qu’elles puissent bénéficier des contributions des cantons aux frais de formation pratique dans le domaine des soins infirmiers.
Une modification relative aux conditions d’admission des infirmiers et des organisations les employant sera également nécessaire afin de tenir compte de la possibilité donnée aux cantons de limiter le nombre d’infirmiers, resp. d’organisations de soins et d’aide à domicile, s’ils le jugent nécessaire. Donc, une réserve relative aux limitations cantonales du nombre d’infirmiers admis, au sens de l’art. 55b LAMal, doit être ajoutée aux art. 49 et 51 qui définissent les conditions d’admission, respectivement, des infirmiers et des organisations de soins et d’aide à domicile.
4.3 Modification de l’OPAS
Dans l’OPAS les prestations pouvant être fournies, par des infirmiers, des organisations de soins et d’aide à domicile ou des EMS, sans prescription ou mandat médical sont à définir.
Des précisions sont également apportées sur les conditions à remplir par les infirmières et infirmiers désirant fournir certaines prestations à la charge de l’AOS sans prescription ou mandat médical.
La procédure liée à l’évaluation des soins requis doit également être précisée en lien avec la fourniture de prestations sans prescription ou mandat médical.
4.4 Partie détaillée
4.4.1 OAMal
Art. 49, al. 1 et 2
Al. 2, Les admissions des infirmiers et infirmières pouvant, nouvellement, être limitées lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré des prestations définies à l’art. 25a LAMal augmentent davantage que la moyenne suisse des coûts annuels (art. 55b LAMal), une réserve relative à ces limites cantonales doit être introduite à l’art. 49.
Art. 51, al. 1, let. abiset al. 2
Al. 1, Il est nécessaire d’ajouter la numérotation des alinéas.
Let. abis, la nécessité de disposer d’un mandat de prestations cantonal doit être ajoutée aux conditions d’admission des organisations de soins et d’aide à domicile. Cette condition a une durée de validité de huit ans. Cette durée de validité est calquée sur celle de l’art. 36a, al. 3, LAMal qui définit le besoin de mandat de prestations cantonal au niveau de la loi. Al. 2, Les admissions des organisations de soins et d’aide à domicile pouvant, nouvellement, être limitées lorsque, dans un canton, les coûts annuels par assuré des prestations définies à l’art. 25a LAMal augmentent davantage que la moyenne suisse des coûts annuels (art. 55b LAMal), une réserve relative à ces limites cantonales doit être introduite à l’art. 51.
Une disposition transitoire précise que les cantons doivent attribuer un mandat de prestations, au sens de l’art. 36a, al. 3, LAMal, aux organisations de soins et d’aide à domicile déjà admises au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification qui fournissent ou qui prévoient de fournir des prestations de formation au sens de l’art. 4 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers dans les deux ans après l’entrée en vigueur de la présente modification.