Rapport sur les résultats

Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 29 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2024 ORRChim ‒ Annexe 2.10

Une association économique (EPEE) et une entreprise (Panasonic) demandent d’inclure la question de l’efficacité énergétique dans les dispositions d’exception, afin d’éviter de défavoriser des appareils particulièrement efficaces de ce point de vue parce que leur fluide frigorigène présente un PRG plus élevé.

Ch. 2.2, al. 6 (disposition d’exception concernant l’interdiction de mettre sur le marché au sens du ch 2.1, al. 3, let. a, ch. 2)

Une entreprise (Heim AG) demande de reprendre la norme de produit IEC 60335-2-40 dans la disposition d’exception.

Ch. 2.2, al. 9 (disposition d’exception concernant les interdictions de mettre sur le marché au sens du ch 2.1, al. 3)

Les cantons, l’ACCS, Chemsuisse et la CCE proposent de supprimer ou de préciser l’expression « dont la mise sur le marché est soumise à autorisation », car on ne comprend pas clairement à quelle autorisation obligatoire il est fait référence.

Ch. 3.3.1 (interdiction de remplir des installations avec des fluides frigorigènes stables dans l’air)

Les cantons, l’ACCS, Chemsuisse et la CCE approuvent le renforcement de l’interdiction de remplir des installations avec des fluides frigorigènes stables dans l’air.

Une association professionnelle (svu|asep) exprime la crainte que cette interdiction corresponde dans les faits à une interdiction de réparer lorsque l’installation concernée ne peut pas être exploitée avec un autre fluide frigorigène. Les mises hors service prématurées qui en résulteraient iraient à l’encontre du principe d’économie circulaire. L’association exige donc une analyse des avantages environnementaux attendus et de l’impact économique pour les protagonistes concernés.

Une association professionnelle (GastroSuisse) demande un délai de transition de treize ans pour cette interdiction, afin d’éviter des ruptures de la chaîne du froid.

Ch. 3.4, al. 3 (parallèlement au ch. 7, al. 5, dispositions transitoires, système de détection des fuites)

Les cantons, l’ACCS, Chemsuisse et la CCE approuvent les exigences supplémentaires qui concernent le système de détection des fuites. Ils suggèrent de fixer la limite de capacité à 25 kg, par analogie avec la valeur indiquée dans la fiche thématique 66139 de la SUVA, qui précise qu’un système de détection de gaz est nécessaire pour les installations contenant plus de 25 kg de fluide frigorigène ininflammable ou difficilement inflammable.

Ch. 4, al. 1 (élimination en tant que déchets spéciaux)

Les cantons, l’ACCS, Chemsuisse et la CCE se félicitent du fait que les fluides frigorigènes qui ont été extraits d’un appareil ou d’une installation et ne peuvent pas être réutilisés ailleurs sont considérés comme des déchets spéciaux. Ils font remarquer que la réception d’installations ou d’appareils contenant des fluides frigorigènes en vue de leur élimination devrait nécessiter une autorisation au sens de la législation sur les déchets, car ce n’est qu’ainsi que les autorités d’exécution peuvent contrôler que l’élimination se fait dans les règles de l’art, y compris du point de vue du droit des déchets (et non pas seulement dans le cadre de la protection de l’environnement durant l’exploitation).

Ch. 6, let. a (recommandations concernant l’état de la technique)

Pour des raisons de sécurité du droit et d’efficacité juridique, les cantons, l’ACCS, Chemsuisse et la CCE demandent de mettre à jour régulièrement les recommandations relatives à l’état de la technique et de communiquer activement ces adaptations aux services cantonaux d’exécution et aux acteurs économiques concernés.