Rapport sur les résultats
Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 29 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2024 ORRChim ‒ Annexe 2.10
Une association économique (EPEE) souhaite la suppression des interdictions frappant les installations de climatisation mobiles et le transport frigorifique. Ce dernier, en particulier, est crucial afin de garantir le maintien de la chaîne du froid pour les denrées alimentaires et les vaccins.
Ch. 2.1, al. 3 (interdictions concernant les installations stationnaires fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air)
Une association économique (EPEE) et une entreprise (Chemours) demandent que les fluides frigorigènes présentant un PRG inférieur à 150 restent autorisés dans toutes les installations ; elles justifient cette requête par des considérations liées à la sécurité, à l’efficacité énergétique, à la disponibilité et aux caractéristiques économiques des solutions de substitution.
Ch. 2.1, al. 3, let. a (interdictions concernant les installations stationnaires fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air et servant au refroidissement de bâtiments)
Les cantons, l’ACCS, Chemsuisse et la CCE souhaitent une formulation plus claire ; avec l’énoncé conditionnel du ch. 3, on ne comprend pas véritablement si ce critère s’applique en lien avec le ch. 1 et 2, ou indépendamment de ceux-ci.
Un canton (BL) propose d’inclure aussi à cet alinéa les pompes à chaleur réversibles, car celles-ci sont souvent déclarées en tant que pompes à chaleur alors même qu’elles servent principalement au refroidissement de bâtiments.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, deux associations (ASF, ProKlima) demandent :
• que le ch. 2.1, al. 3, let. a, ch. 1 et 3, n’entre en vigueur que le 1erjanvier 2027 ;
• que la valeur limite du ch. 2.1, al. 3, let. a, ch. 4, soit fixée à 750, ou qu’on n’accepte carrément plus que la mise sur le marché d’installations utilisant des fluides frigorigènes qui ne sont pas stables dans l’air.
Une entreprise (CFF) fait valoir qu’il n’existe pas encore de solution de substitution pour les installations au sens du ch. 2.1, al. 3, let. a, ch. 2 et 4, qui sont utilisées dans des tunnels et doivent donc respecter des exigences de sécurité accrues. Elle propose de prévoir une exception spécifique pour ce cas.
Deux entreprises (Panasonic, Chemours) demandent que les mélanges de HFO dont le PRG est inférieur à 150 soient admis pour les installations ne dépassant pas 7 kW, parce que l’état de la technique ne permet pas encore d’exploiter de tels appareils avec du propane ou des HFO pures.
Selon Panasonic, toutes les dispositions proposées au ch. 2.1, al. 3, let. a, ne devraient entrer en vigueur qu’en 2029. Les fabricants disposeraient ainsi d’assez de temps pour développer de tels appareils. La valeur limite générale de 750 pour le PRG ne devrait elle aussi être introduite qu’en 2029.
Une association économique (EPEE) demande que l’on maintienne la valeur limite de 400 kW pour la puissance frigorifique, que l’on supprime la nouvelle valeur limite de 7 kW et que l’on restreigne l’interdiction prévue au ch. 2.1, al. 3, let. 3, ch. 4, aux installations bi-bloc jusqu’à 6 kW. Elle justifie sa requête par le manque de solutions de substitution conformes à l’état de la technique et souhaite que les délais d’entrée en vigueur soient repoussés.
Ch 2.1, al. 3, let. b (interdictions concernant les installations stationnaires contenant des fluides frigorigènes stables dans l’air et servant à la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables)
Un canton (BL) souhaite que la disposition en vigueur selon le ch. 2.1, al. 3, let. b, ch. 3, soit reprise, car les multiplex positifs et négatifs avec refoulement commun ne peuvent être attribués à aucune des utilisations 1 à 4, si bien que l’on ne comprend pas que la réglementation s’applique aussi à ces équipements.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus, une association professionnelle (ASF) demande :