Rapport sur les résultats

Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 29 pages

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Paquet d’ordonnances du printemps 2024 ORRChim ‒ Annexe 2.10

Pour une association économique (Swissmem), une association faîtière (aeesuisse), deux associations professionnelles (ASF, ProKlima) et une entreprise (Honeywell), il convient d’attendre la finalisation de la réglementation prévue dans l’UE et de ne pas aller au-delà de celle-ci, ainsi que d’accorder des délais de transition suffisamment longs, afin que les fabricants puissent mettre en œuvre les adaptations correspondantes. L’interdiction de remplir des installations devrait aussi être assortie d’un délai de transition suffisant, de manière à ne pas interrompre l’exploitation d’installations existantes.

Une association économique (Swissmem) requiert en outre une définition de l’état de la technique2 pour les domaines dans lesquels les dispositions y renvoient.

Une entreprise (Honeywell) demande de ne pas empêcher prématurément l’utilisation de la prochaine génération de gaz fluorés (en particulier de HFO et de leurs mélanges), car ceux-ci présentent divers avantages.

Une entreprise (Honeywell) souhaite que la nouvelle réglementation se contente de valeurs limites pour le PRG des fluides frigorigènes utilisés, plutôt que de renvoyer également à la puissance frigorifique ou à la capacité de l’installation – comme c’est le cas dans le droit en vigueur – car il est impossible de surveiller ces aspects dans la pratique. Une telle modification délibérément drastique de la pratique juridique serait nécessaire pour garantir au marché suisse un accès à des appareils et installations plus sûrs et plus efficaces fonctionnant avec des gaz présentant un PRG plus faible.

Les cantons, l’ACCS, Chemsuisse et la CCE, deux associations professionnelles (ASF, ProKlima) et une entreprise (CFF) critiquent la complexité croissante du texte de l’ordonnance. Ils estiment qu’il est difficile de comprendre pourquoi les interdictions (ch. 2.1) sont séparées des exceptions (ch. 2.2). De plus, la mention d’aspects qui ne sont pas liés au droit des produits chimiques dans les conditions autorisant les exceptions (en particulier les normes de sécurité et la protection contre le bruit) complique l’exécution. Cette modification engendre un travail supplémentaire pour les autorités d’exécution et requiert un soutien accru de la part de la Confédération – sous la forme notamment de délais de transition plus adaptés. Il serait préférable de formuler des interdictions plus précises n’incluant que peu ou pas du tout de dispositions d’exception. Dans ce contexte, le fardeau de la preuve selon laquelle les conditions autorisant l’exception sont remplies pourrait incomber aux personnes soumises au droit. Ces participants proposent aussi que l’exécution se fasse davantage au moyen de dérogations délivrées par l’OFEV.

Dans ce contexte, les aides à l’exécution existantes devraient être mises à jour lors de l’entrée en vigueur des modifications. Ce devrait aussi être le cas de la vue d’ensemble des principaux fluides frigorigènes. L’aide à l’exécution devrait également tenir compte de l’état de la technique et de l’utilisation accrue de fluides frigorigènes inflammables, en lien avec la sécurité, le lieu de montage, l’accessibilité des installations et la formation adéquate de toutes les personnes impliquées, ainsi que dans la perspective de prescriptions et d’exigences harmonisées pour toute la Suisse (CFST, AEAI, SUVA, etc.).

Une association économique (scienceindustries) souligne la nécessité, dans ce contexte, de tenir également compte d’autres dispositions concernant la sécurité des produits. Elle rejette une réglementation qui impliquerait de remplacer prématurément des installations dont l’exploitation est encore sûre (en particulier pour des applications essentielles telles que la fabrication de médicaments, notamment).

Une association professionnelle (suissetec) approuve en particulier le fait que la valeur limite applicable aux pompes à chaleur n’ait été adaptée que de manière minime. Elle fait toutefois remarquer que la valeur limite fixée à 150 pour le PRG incite à remplacer le fluide frigorigène à faible PRG R-32 par des mélanges contenant des HFO, qui font partie du groupe des substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS). Le R-32 est également préférable pour des

2 Actuellement, l’OFEV publie l’état de la technique sur son site Internet pour divers domaines d’application après avoir consulté la branche concernée, à titre de recommandation au sens de l’annexe 2.10, ch. 6, let. a, ORRChim (www.bafu.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > Fluides frigorigènes).