Rapport sur les résultats
Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 29 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2024 ORRChim ‒ Annexe 2.15
o L’entreprise regrette en outre qu’on introduise une disposition spéciale pour les commerçants de piles industrielles.
o L’alinéa contredit par ailleurs l’art. 32, al. 1, de la loi sur la protection de
l’environnement (RS 814.01), qui précise que le détenteur des déchets
assume le coût de leur élimination, sauf pour les déchets pour lesquels le Conseil fédéral prévoit des dispositions particulières.
3.3.3 Ch. 6.1, al. 3, let. c
Une nouvelle let. c complète le ch. 6.1, al. 3. Elle précise que les demandes d’exemption de la taxe doivent être soumises au plus tard le 31 juillet pour une exemption l’année suivante.
Au total, treize participants ont donné leur avis sur l’introduction d’un délai pour le dépôt de demandes d’exemption de la taxe. Sur le principe, les participants soutiennent ce complément.
Approbation 9 participants, dont 7 cantons (GL, SO, BL, SH, VD, GE, JU) et 2 autres participants (INOBAT, Librec)
Largement approuvé, 4 autres participants (auto-suisse, SARS, SENS, VFAS)
avec demandes
d’adaptation
Largement rejeté,
avec demandes -
d’adaptation
Rejeté -
Les participants formulent les demandes suivantes :
• L’association auto-suisse et la Fondation Auto Recycling Suisse (SARS) souhaitent qu’il soit possible de soumettre une demande d’exemption de la taxe non seulement au 31 juillet, mais aussi au 31 janvier. Ils motivent cette requête par le fait que la communication du nombre de piles mises sur le marché se fait sur une base
semestrielle. Il faut éviter que les nouveaux fabricants doivent s’acquitter de la TEA parce qu’ils ne peuvent se faire exempter de celle-ci que six mois plus tard.
• L’Association suisse du commerce automobile indépendant (VFAS) et la fondation SENS demandent que les communications de certains responsables de la mise sur le marché soient possibles pendant toute l’année, par exemple lors de la création de nouvelles entreprises. Selon ces participants, cela correspond à la pratique usuelle.
3.3.4 Ch. 6.3, al. 1
En ce qui concerne l’obligation de communiquer, on supprime au ch. 6.3, al. 1, le passage précisant qu’il faut indiquer en particulier les types de piles et leur teneur en polluants. L’organisation privée définit des exigences pour la communication des quantités de piles mises sur le marché.
Au total, quinze participants se sont exprimés de manière explicite sur la modification de l’obligation de communiquer : quatorze participants ont remis un avis approuvant ce changement, alors qu’un participant le rejette.