Rapport sur les résultats
Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 29 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2024 ORRChim ‒ Annexe 2.10
motifs techniques, du moins jusqu’à ce que le marché propose suffisamment de solutions de substitution avec des fluides frigorigènes naturels.
Une entreprise (CFF) se félicite de l’harmonisation de la réglementation des produits nocifs pour l’environnement avec les prescriptions de l’UE. Elle indique cependant que l’on ne dispose pas toujours de produits de substitution dans les délais prévus, si bien que des dispositions d’exception restent nécessaires. Ces dernières devraient être claires et adaptées à la pratique. Les nouvelles dispositions ne devraient en outre entrer en vigueur que le 1erjanvier 2027.
Une entreprise (Meier Tobler) suggère de mettre à disposition de manière transitoire des subventions pour les produits frigorigènes naturels, qui se révèlent plus onéreux, parallèlement à la mise en vigueur de la nouvelle réglementation (au 1.1.2025).
Une autre entreprise (Panasonic) avertit que les réglementations proposées pour restreindre les HFC et les mélanges HFO/HFC sapent les efforts déployés par la Suisse pour devenir indépendante sur le plan énergétique et neutre en CO2 d’ici à 2050.
2.3.2 Appréciation détaillée du projet
Ch. 2.1, al. 1 (interdictions concernant les fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone)
Les cantons, l’ACCS, Chemsuisse et la CCE demandent de revoir la formulation des interdictions prévues au ch. 2.1, al. 1, concernant l’importation à titre privé et de l’adapter si nécessaire, parce que la majorité de ces interdictions sont ensuite annulées par les exceptions définies au ch. 2.2. Les interdictions portant sur les différents cas devraient être formulées de manière plus différenciée, afin de pouvoir être appliquées avec un nombre réduit – ou pas du tout – de dispositions d’exception.
Un canton (FR) demande de déplacer la disposition du ch. 2.1, al. 1, let. a, vers l’annexe 1.4, parce qu’il s’agit là sur le plan formel d’une substance et non d’un fluide frigorigène.
Ch. 2.1, al. 2 (interdictions concernant les appareils et les installations mobiles fonctionnant avec un fluide frigorigène stable dans l’air)
Les cantons, l’ACCS, Chemsuisse et la CCE souhaitent la révision de la formulation des interdictions prévues au ch. 2.1, al. 2, concernant l’importation à titre privé et de l’adapter si nécessaire, parce que la majorité de ces interdictions sont ensuite annulées par les exceptions définies au ch. 2.2. Les interdictions portant sur les différents cas devraient être formulées de manière plus différenciée, afin de pouvoir être appliquées avec un nombre réduit – ou pas du tout – de dispositions d’exception.
Un canton (BL) demande de tenir également compte des appareils de réfrigération de laboratoire.
Une association faîtière (GSP) demande d’expliciter le terme « appareils servant au refroidissement et au chauffage de locaux » au ch. 2.1, al. 2, let. b, en particulier en ce qui concerne la délimitation avec les installations et appareils stationnaires, ainsi que les types d’appareils visés en l’occurrence.
Une association professionnelle (ProKlima) demande que l’entrée en vigueur des interdictions prévues au ch. 2.1, al. 2, let. b et c, soit fixée au 1erjanvier 2027, car les solutions de substitution font actuellement défaut.
Une entreprise (CFF) et une association économique (Swissmem) font remarquer que, pour certaines installations de climatisation montées dans des véhicules ferroviaires, il n’existe pas encore de solutions de remplacement selon l’état de la technique et qu’une exception devrait permettre de tenir compte de cette situation.
Une entreprise (Honeywell) demande d’inclure aussi des valeurs limites pour le PRG au ch. 2.1, al. 2, let. b, c et d (plutôt qu’une interdiction des installations et appareils fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air).