Rapport sur les résultats
Consultation 2023/45: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2024 · 29 pages
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Paquet d’ordonnances du printemps 2024 ORRChim ‒ Annexe 2.10
• qu’on fixe une valeur limite de PRG à 1500 plutôt qu’à 750 pour le froid négatif, ainsi que pour le froid combiné positif et négatif lorsque la puissance frigorifique de la partie de froid négatif dépasse 8 kW ;
• que la valeur limite du ch. 2.1, al. 3, let. a, ch. 4, soit fixée à 750, ou qu’on n’accepte carrément plus que la mise sur le marché d’installations utilisant des fluides frigorigènes qui ne sont pas stables dans l’air.
Ch. 2.1, al. 3, let. c (interdictions concernant les installations stationnaires de réfrigération industrielles fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air et servant au refroidissement des procédés)
Pour les motifs exposés ci-dessus, deux associations professionnelles (ASF, ProKlima) proposent que le ch. 2.1, al. 3, let. c, ch. 1 et 2, n’entre en vigueur que le 1erjanvier 2027.
Ch. 2.1, al. 3, let. d (interdictions concernant les installations stationnaires fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air pour les pompes à chaleur)
Les cantons, l’ACCS, Chemsuisse et la CCE soutiennent l’intention du Conseil fédéral de réduire les fluides frigorigènes stables dans l’air dans le cadre du remplacement des chauffages à combustibles fossiles par des pompes à chaleur. Ils suggèrent de définir suffisamment tôt des exigences plus sévères pour le PRG maximal des fluides frigorigènes, comme c’est le cas pour les autres applications. À cette fin, il convient de se fonder sur les dispositions en cours d’élaboration dans l’UE.
Un canton (FR), une association professionnelle (svu|asep), une association économique (EPEE) et deux entreprises (Meier Tobler, Panasonic) souhaitent des valeurs limites plus strictes pour les pompes à chaleur.
Deux associations professionnelles (GSP, ASF) demandent que le ch. 2.1, al. 3, let. d, ch. 3, ne soit mis en vigueur que le 1erjanvier 2027, voire plus tard, parce que l’offre actuelle reste limitée sur le marché. Ces deux associations désirent également une définition plus précise du terme « bi-bloc ».
Ch. 2.1, al. 3, let. e (interdictions concernant les installations stationnaires fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air pour les patinoires artificielles)
Une association professionnelle (svu|asep) approuve explicitement la valeur limite plus basse proposée pour le PRG des fluides frigorigènes utilisés dans les patinoires artificielles.
Ch. 2.1, al. 4 (valeur limite pour la capacité des condenseurs refroidis à l’air)
Une association professionnelle (ProKlima) demande que la disposition prévoyant une valeur limite plus basse pour le PRG n’entre en vigueur que le 1erjanvier 2027.
Ch. 2.1, al. 5 (valeur limite pour la capacité)
Les cantons, l’ACCS, Chemsuisse et la CCE demandent de réviser cette disposition. Pour accroître l’efficacité, toutes les installations devraient être soumises à la valeur limite de capacité de 2 kg/kW, en prévoyant au besoin la possibilité d’une dérogation. Les conditions actuelles autorisant les exceptions accordent une marge de manœuvre trop large pour les installations à grande capacité.
Un canton (BL) demande d’abaisser la valeur limite pour la puissance frigorifique, conformément à l’état de la technique et en harmonie avec les autres valeurs qui ont été diminuées.
Ch. 2.2, al. 5 (disposition d’exception concernant l’interdiction de mettre sur le marché au sens du ch. 2.1, al. 3, let. a, ch. 2)
Une association économique (EPEE) et une entreprise (Heim AG) proposent de reprendre la norme de produit IEC 60335-2-40 dans la disposition d’exception.