Rapport sur les résultats
Consultation 2023/85: Modification de la loi sur la géoinformation – cadastre des conduites Suisse · 30 pages
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Rapport sur la procédure de consultation: modification de la loi sur la géoinformation – cadastre des conduites Suisse
6 Remarques concernant les différents articles
6.1 Art. 3 al. 1 let. k–n
UR apprécie que les nouveaux termes soient définis. TG exige que les termes «cadastre des conduites» et «informations sur le réseau» soient, eux aussi, définis. Geoterra pose la question de savoir si la référence au «nombre indéterminé d’immeubles» est absolument nécessaire dans la définition des propriétaires ou gestionnaires de réseau. GE suggère également d’omettre le «nombre indéterminé d’immeubles» étant donné que le propriétaire est responsable d’une conduite, peu importe le nombre.
FR, GR, ZH, SBS et STV sont d’avis que la distinction entre propriétaire et gestionnaire de réseau apporte une complication inutile. C’est dans tous les cas le propriétaire qui est
responsable. Pour SZ, les définitions des propriétaires ou gestionnaires de réseaux ne sont pas correctes, les personnes physiques ne devraient pas être mentionnées. AG pose la question de savoir s’il existe vraiment un «nombre indéterminé» d’immeubles, ce qui rend difficile la distinction avec d’autres conduites privées posées dans le sol public.
AES attire l’attention sur le fait que les définitions ne sont valables que dans le cadre de la loi sur la géoinformation.
Art. 3 al. 1 let. k - propriétaire de réseau
GE considère que l’entière responsabilité du réseau incombe au propriétaire de réseau. ZG exige que les conduites et installations servant uniquement indirectement à l’alimentation ou à l’évacuation des fluides soient également intégrées. HEV soutient la définition des
propriétaires et gestionnaires de réseaux. Elle atteste clairement que les propriétaires
fonciers privés ne sont pas considérés comme en faisant partie.
Art. 3 al. 1 let. m - informations sur le réseau
BL, SG, TG, ZH, IWB, AES et SVGW exigent une précision étant donné que le terme
«informations sur le réseau» peut entraîner des confusions, qu’il est trop général et qu’il inclut en partie des informations autres que les géodonnées.
6.2 Art. 18a – but du cadastre des conduites Suisse
Alinéa 1
AG salue la conception du CCCH comme simple instrument d’information, notamment pour des raisons juridiques de responsabilité civile. AES souhaite que soit précisé le terme
«infrastructures afférentes» au niveau de l’ordonnance. Geoterra fait remarquer qu’un CCCH ne peut pas remplacer les informations sur le réseau et qu’il faut faire preuve de retenue pour l’élargissement de ce but. FR exige des prescriptions concernant l’actualité des géodonnées contenues dans le CCCH et exige une concordance avec le niveau de droit d’accès qui reste à définir. TG, IWB et SVGW exigent que soient supprimées les
expressions «étude de projets» et «construction». Le CCCH apporte uniquement un soutien en termes de contenu pour la phase de planification.
NE demande de supprimer les termes «le passage au numérique» à l’alinéa 1 étant donné qu’une telle expression est déplacée dans une loi. GE demande également la suppression de ce passage car l’objectif du CCCH n’est pas de faciliter le passage au numérique.
SZ demande que soit utilisé, pour des raisons de compréhensibilité, une abréviation pour «restrictions de droit public à la propriété foncière». NW demande que l’exigence de qualité se réduise à la «fourniture d’une qualité minimale». ZG demande de renoncer aux exigences de qualité et d’utiliser la formulation «sous une forme standardisée et harmonisée». AR craint que des exigences trop élevées soient posées en matière de données couvrant
l’ensemble du territoire et la qualité et qu’elles ne puissent être atteintes qu’en déployant des efforts supplémentaires importants. Les cantons doivent donc être impliqués dans la
définition du catalogue des exigences.