Rapport sur les résultats

Consultation 2023/85: Modification de la loi sur la géoinformation – cadastre des conduites Suisse · 30 pages

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Rapport sur la procédure de consultation: modification de la loi sur la géoinformation – cadastre des conduites Suisse

FR propose comme formulation alternative que la Confédération est compétente pour «h. La tenue du CCCH.». JU suggère qu’une prise en charge de la collecte des données des grands gestionnaires de réseaux par la Confédération serait plus efficace. La Confédération doit donc être compétente pour «h. la garantie de la mise à disposition ainsi que l’exploitation et la tenue du CCCH.» et «i. le regroupement des données de propriétaires de réseaux supracantonaux». TI relève que la garantie de la préparation et de l’exploitation est déjà mentionnée à l’article 22, alinéa 2, et propose par conséquent de reprendre uniquement la formulation «direzione del CCCH».

GE est d’avis qu’en raison de la règle dérogatoire, prévue à l’article 18d alinéa 2, la

Confédération est compétente pour la gestion de ces géodonnées.

SO demande de vérifier si la disposition s’accorde avec l’article 75a de la Constitution

fédérale.

Alinéa 2

SG et ZH demandent qu’à l’instar du cadastre RDPPF, les cantons soient compétents aussi pour le CCCH selon le modèle d’organisation «cantonal» et se chargent de la «tenue» du CCCH et de toutes les tâches telles que le regroupement des données ou la garantie de la mise à disposition.

VD demande que les cantons ne soient responsables que de la transmission des données mais pas du regroupement. NE demande d’ajouter que les cantons ne sont responsables que du regroupement des données existantes.

SVGW et IWB demandent que soit au moins mentionné dans les dispositions d’exécution qu’une concertation entre le modèle fédéral et d’autres modèles cantonaux doit avoir

impérativement lieu pour éviter des redondances et des frais inutiles.

6.10 Art. 36 al. 2bis

ZH demande la suppression de la disposition car l’objectif de la modification n’est pas clair. NE fait remarquer que l’article 15 de la loi sur la géoinformation doit être respecté lors de la conclusion de traités et propose qu’une précision soit faite.

6.11 Art. 39a – CCCH

DTAP salue la prise en charge par la Confédération de 50 % des coûts, par analogie avec la tâche commune que constitue le cadastre RDPPF.

BE et BL se demandent si les indemnités prévues de la Confédération au titre des coûts de mise en place seront également accordées rétroactivement aux cantons qui ont déjà introduit un cadastre des conduites et en ont assumé eux-mêmes les coûts. Les cantons qui ont déjà consenti des investissements préalables ne devraient pas être désavantagés.

AR est d’avis que les coûts supplémentaires résultant, le cas échéant, du développement nécessaire des cadastres cantonaux existants devraient également être pris en charge par la Confédération. Les dépenses déjà engagées par les cantons devraient, dans ce cadre, être prises en compte au titre des prestations préalables. La conception du projet en tant que tâche commune est saluée.

Alinéa 1

LU demande une présentation transparente et compréhensible des estimations détaillées des coûts ainsi que des frais d’exploitation annuels.

BE, BL, TG, IGS, GEOSUISSE et SIA demandent comment interpréter le terme «surcoûts» et ce que cela signifie concrètement pour les cantons.