Rapport sur les résultats

Consultation 2024/21: Modification de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) et de l’ordonnance sur la formation professionnelle (OFPr). Mesures visant à renforcer la formation professionnelle · 35 pages

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AMS craint une dévalorisation du diplôme tertiaire A à l’étranger, le titre de « bachelor » ne pouvant plus être clairement attribué à une formation tertiaire A.

SASSA craint en outre une concurrence accrue entre les HES et les prestataires de formation de la formation professionnelle supérieure. Cela remet en question les efforts (p. ex. dans le domaine social) visant à harmoniser les offres aux différents niveaux et à créer des passerelles entre les offres existantes. L’introduction éventuelle des compléments de titre doit être bien accompagnée sur le plan de la communication.

FKG-CSS, SNL et APSI soulignent les problématiques liées à l’introduction des compléments de titre dans le domaine de la santé (manque de clarté concernant les compétences, mise en danger de la sécurité des patients par l’attribution du « Bachelor Professional » pour les examens professionnels fédéraux et les filières de formation ES, perte d’attrait pour les filières de formation ES et les filières

d’études HES, pas de complément de titre pour les EPD ES AIU). Les compléments de titre donnent l’impression d’une formation scientifique. La Suisse introduirait un complément de titre qui n’est pas connu à l’étranger, qui ne correspond pas aux standards internationaux et qui pourrait être un désavantage pour la mobilité professionnelle des personnes concernées.

hes-ch craint une confusion des titres et un manque de transparence accru. Dans le cas d’une introduction des compléments de titre sont introduits, hes-ch attend que chacun de ces diplômes ait son propre complément de titre (p. ex. « Professional VET » pour les examens professionnels fédéraux au lieu de « Professional Bachelor »).

4.2.8 Art. 63a Utilisation illicite de l’appellation

Projet mis en consultation :

1Quiconque, en tant que responsable d’une entreprise ne proposant aucune filière de formation reconnue, utilise intentionnellement l’appellation « école supérieure », « Höhere Fachschule » ou « scuola specializzata superiore » est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 francs.

2Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) sont applicables aux infractions commises dans une entreprise

3Lorsque l’amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 20 000 francs et que l’enquête rendrait nécessaires à l’égard des personnes punissables selon l’al. 1 des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise (art. 7 DPA) au paiement de l’amende à leur place.

Cantons

18 cantons (AG, AR, BE, BL, BS, FR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VS, ZG et ZH) approuvent l’introduction des possibilités de sanctions. NW souligne à cet égard qu’elles sont impératives pour donner du poids à l’art. 29a.

Al. 1

VS propose de fixer le montant maximal de l’amende à 200 000 francs, par analogie avec la LEHE,

afin de respecter la cohérence du système et conformément au but de la modification de la loi (revalorisation des ES). FR se demande pourquoi le montant maximal de l’amende n’a pas été fixé sur le modèle de la LEHE.

Al. 2 et 3

BE soupçonne cet article d’être en contradiction avec les art. 6 et 7 de la loi fédéral sur le droit pénal administratif (DPA). L’al. 3 règle la poursuite dans le cas où une amende de 20 000 francs au maximum entrerait en ligne de compte et renvoie à l’art. 7 DPA – qui ne prévoit qu’une amende de

5000 francs au maximum. La peine n’est donc pas claire. Selon l’art. 63a, al. 2, les cantons devraient surveiller les ES (art. 29, al. 5, P-LFPr), mais devraient appliquer les art. 6 et 7 DPA en lieu et place de leur loi sur la procédure administrative ou en complément de celle-ci. Cet alinéa devrait être précisé. Enfin, la mise en œuvre du droit à l’appellation et la surveillance correspondante exigeront des cantons des dispositions, des moyens et des ressources appropriés. 25/35