Rapport sur les résultats

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 28 pages

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Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 (développement de l’acquis de Schengen) et autres modifications de la LEI Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

Des délais plus longs pour la mise en œuvre des mesures en cas d’urgence de santé publique

AEROSUISSE fait remarquer qu’on a régulièrement oublié, pendant la pandémie de COVID-19, que le transport aérien international fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qu’à tout moment des avions et des équipages suisses se trouvent dans les airs ou sur un autre continent et que des passagers en transit attendent leur correspondance dans les aéroports nationaux suisses, ce qui signifie que la mise en œuvre des mesures ordonnées nécessite du temps. Il faut prévoir un délai d’au moins 48 heures, voire idéalement de 72 heures, entre le moment où une mesure est ordonnée et celui où elle est effectivement mise en œuvre dans le domaine du transport aérien international.

Consultation préalable des aéroports de Bâle, Genève et Zurich en cas de réintroduc-

tion du contrôle aux frontières intérieures

De l’avis des aéroports de Genève et de Zurich ainsi que de GE et d’AEROSUISSE, il est primordial de consulter préalablement les aéroports nationaux de Bâle, Genève et Zurich avant la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures et de les associer ensuite étroitement à la mise en œuvre, tant les conséquences sur les opérations aéroportuaires et les flux des passagers sont considérables.

Ces participants proposent d’insérer à l’art. 8 AP-LEI un nouvel al. 6, qui aurait la teneur suivante :

« Les exploitants des aéroports nationaux sont préalablement consultés en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen en Suisse, puis étroitement associés à la mise en œuvre le cas échéant. »

«Die Betreiber der Landesflughäfen werden vorgängig konsultiert, sollte es zu einer vorübergehenden Wiedereinführung der Schengen-Binnengrenzkontrollen in der Schweiz kommen, und eng in die Umsetzung eingebunden.»

Si l’intégration d’une telle disposition dans la loi ne devait pas paraître opportune, ils sont d’avis que celle-ci devrait figurer dans la procédure prévue par l’al. 5 du même article, soit dans l’ordonnance correspondante qui découle de la LEI.

Compétence en matière de contrôle à la frontière (art. 8, al. 4, et 9 AP-LEI)

Selon AsyLex, le contrôle à la frontière devrait être exercé de manière cohérente dans tous les cantons. Il estime par ailleurs qu’il serait plus judicieux qu’il relève de la compétence de la Confédération et non de celle des cantons.

ZH attire l’attention sur la réglementation proposée à l’art. 8, al. 4, AP-LEI, selon laquelle l’OFDF effectue le contrôle aux frontières intérieures Schengen en accord avec les cantons frontaliers. Il rappelle toutefois que seule la police cantonale de Zurich est compétente pour effectuer le contrôle à la frontière à l’aéroport de Zurich. C’est elle qui exerce aujourd’hui le contrôle aux frontières extérieures Schengen et qui devrait donc aussi l’exercer aux frontières intérieures si celui-ci est réintroduit de manière temporaire. ZH demande que l’art. 8, al. 4,

LEI soit modifié en conséquence, ce que souhaite également la CCPCS. De l’avis de cette dernière, cette clause de compétence doit impérativement être interprétée, dans le cas de l’aéroport de Zurich, en ce sens que tout contrôle à la frontière qui y est effectué continue de relever exclusivement de la compétence de la police cantonale de Zurich. La CCPCS estime que le projet ne peut pas avoir pour objet un changement dans la répartition actuelle des