Rapport sur les résultats
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 28 pages
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Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 (développement de l’acquis de Schengen) et autres modifications de la LEI Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
compétences dans les aéroports internationaux. Cette organisation des compétences en faveur de la police cantonale de Zurich doit, selon elle, découler directement de la loi ou du message qui l’accompagne.
Gestion autonome des frontières par la Suisse
L’UDC estime que la Suisse doit pouvoir mener des contrôles souverains, unilatéraux et indépendants à ses frontières nationales, et qu’elle n’a pour cela nullement besoin d’en référer à une institution étrangère. Elle ajoute qu’elle doit gérer ses frontières de manière autonome, cela en période de crise migratoire ou pandémique comme en période ordinaire. Selon elle, la réforme vise ostentatoirement à limiter la marge de manœuvre des États et à les étouffer sous de nouvelles exigences bureaucratiques, administratives et juridiques disproportionnées.
Contrôle systématique des personnes aux frontières suisses
L’UDC exige que les personnes qui veulent entrer en Suisse soient systématiquement contrôlées, physiquement ou électroniquement, afin de refuser l’entrée à celles qui ne disposent ni d’un titre de séjour valable, ni d’une autorisation d’entrée.
5.1.2 Nouvelle procédure de renvoi (nouvel art. 23 bis CFS, art. 64cbis AP- LEI)
Généralités
Le PLR et la FER approuvent la nouvelle procédure de renvoi mise en place pour lutter contre la migration secondaire.
La CCPCS fait remarquer que l’application de l’art. 64cbis, en relation avec l’art. 64d, al. 2, let. g, AP-LEI, qui prévoit la possibilité de renvoyer, sous certaines conditions, les étrangers appréhendés dans la zone frontalière vers l’État Schengen d’où ils sont arrivés directement, présuppose l’existence d’un accord de coopération avec cet État au sens du nouvel
art. 23 bis CFS. La Suisse n’a pour l’heure conclu aucun accord de ce type, raison pour laquelle il serait, à son avis, judicieux d’examiner à tout le moins la possibilité de créer les bases légales requises ou d’étendre les traités existants, faute de quoi cette réglementation restera sans objet.
Les JDS, l’OSAR, le PS et la SCCFA mettent en doute la pertinence et l’efficacité des mesures dans la zone frontalière. Il n’a, selon eux, pas été établi si des contrôles accrus contribuent réellement à renforcer la sécurité ou s’ils ne font que déplacer les problèmes le long de la frontière. Il leur paraît donc judicieux que l’efficacité réelle de telles mesures soit vérifiée régulièrement.
L’ODAE considère que cette procédure présente un risque potentiel pour les droits des personnes concernées, notamment pour ce qui est de l’accès à un recours effectif et du respect des normes en matière de droits de l’homme. Il est essentiel, à ses yeux, que les renvois soient toujours exécutés dans le respect de ces droits et que la situation dans le pays de retour, notamment, soit examinée de près. L’ODAE estime qu’il faut mettre en place des mécanismes de protection clairs pour prévenir le risque de renvois en chaîne ou vers des pays dans lesquels les personnes concernées pourraient être exposées à de graves menaces. Le PS, les JDS, l’OSAR et la SCCFA insistent, eux aussi, sur le risque de renvois en chaîne. AsyLex, les VERT-E-S, JRS, les JDS, l’OSAR, Solinetz, le PS et la SCCFA relèvent également que les renvois à la frontière doivent toujours être effectués en tenant compte des droits