Rapport sur les résultats
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 28 pages
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Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 (développement de l’acquis de Schengen) et autres modifications de la LEI Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
Pas de rétention
Asylex, les JDS et JRS souhaitent que l’art. 64cbis, al. 5, AP-LEI soit complété de manière à ce que les personnes renvoyées en vertu de cette disposition ne soient pas retenues, comme le prévoit l’art. 64c LEI. Une rétention de 24 heures est, selon eux, disproportionnée.
Illicéité des renvois sans décision formelle
Les JDS, l’OSAR et la SCCFA exigent que les personnes qui ne demandent pas l’asile fassent systématiquement l’objet d’une décision de renvoi ou qu’elles soient informées, dans une langue qu’elles comprennent, du droit dont elles disposent déjà à l’heure actuelle de demander une décision notifiée au moyen d’un formulaire type. Ils estiment que, dans les cas exceptionnels où une traduction ne peut pas être fournie, une décision sujette à recours doit leur être notifiée au moyen d’un formulaire type.
L’OSAR relève en outre que la directive de l’UE sur le retour engage également la Suisse. Cette directive prévoit que les ressortissants de pays tiers ne peuvent pas être directement renvoyés aux frontières intérieures, même s’ils ne déposent pas une demande d’asile.
L’OSAR rappelle qu’en 2023 la CJUE a clairement établi, dans l’affaire C-143/22, que les renvois sans examen individuel et sans possibilité de déposer une demande d’asile étaient contraires au droit de l’UE et à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
L’arrêt confirme qu’en cas de refus d’entrée, on ne doit pas procéder immédiatement à un renvoi vers le pays voisin. L’intéressé doit faire l’objet d’une décision de retour sujette à recours, qui doit être écrite et motivée, et prévoir un délai pour un départ volontaire. L’OSAR indique que le renvoi aux frontières intérieures doit donc, en règle générale, être notifié au moyen d’un formulaire type (art. 64c, al. 1, LEI et art. 64cbisAP-LEI), qui précise les motifs de la décision. Ces derniers devraient, selon elle, être indiqués dans un champ prévu à cet effet, dans lequel les autorités expliquent pourquoi le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit de séjourner dans le pays de destination.
Les JDS, l’OSAR et la SCCFA demandent que, dans les cas où aucune demande d’asile n’a été déposée, cette information soit clairement mentionnée dans la motivation et que cette dernière soit traduite dans une langue que l’intéressé comprend afin d’éviter que les demandes d’asile ne soient pas reconnues comme telles en raison de problèmes de compréhension.
Formation et directives destinées aux autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière
Les JDS, l’OSAR et la SCCFA insistent sur l’importance de dispenser une formation adéquate aux autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière afin qu’elles connaissent et respectent les droits des personnes en fuite, y compris les droits spécifiques dont ces dernières disposent dans certaines situations. Ils souhaitent que des directives claires soient développées afin non seulement de garantir la conformité au droit des contrôles de personnes et des renvois, mais aussi de prévenir activement le « profilage racial ».
Accroître la transparence par la publication des statistiques
De l’avis des JDS, de l’OSAR, de la SCCFA et de l’USS, on pourrait accroître la transparence par la publication des statistiques concernant le nombre de personnes qui ont été contrôlées, soumises à une procédure d’asile ou renvoyées (avec indication du type de procédure de renvoi).