Rapport sur les résultats
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 28 pages
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Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 (développement de l’acquis de Schengen) et autres modifications de la LEI Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
5.1.3 Restrictions d’entrée et autres mesures de protection de la santé publique aux frontières extérieures (art. 65a AP-LEI)
Mécanisme spécifique en cas d’urgence de santé publique (art. 21 bis et 28 CFS, art. 65a AP-LEI)
Le Centre constate que le nouvel art. 21 bis CFS établit des règles claires pour faire face à de futures crises liées à une urgence de santé publique. Il est toutefois, selon lui, impératif que le Conseil fédéral puisse ordonner des restrictions d’entrée et des mesures plus strictes que celles prévues dans l’acte d’exécution adopté par le Conseil de l’UE si cela paraît nécessaire pour protéger la santé publique en Suisse (voir art. 65a AP-LEI avec renvoi à l’art. 41 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies [LEp ; RS : 818.101]). Le Centre et la FER se félicitent de l’introduction, à l’art. 28 CFS, d’un mécanisme de sauvegarde spécifique en cas d’urgence de santé publique dans l’espace Schengen, qui comprend la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures.
Selon economiesuisse, les autorités suisses devraient, en cas d’urgence de santé publique de grande ampleur mettant en péril le fonctionnement de l’espace Schengen, chercher à adopter le plus tôt possible des solutions coordonnées avec les autorités compétentes des pays voisins, sans attendre que la Commission européenne intervienne. Des accords bilatéraux dans ce sens seraient, selon elle, souhaitables, mais il n’est pas nécessaire qu’une loi le prévoie expressément. Elle insiste sur l’importance d’attendre la fin des débats sur la LEp.
AsyLex, JRS, les JDS et Solinetz considèrent que les notions d’« urgence de santé publique de grande ampleur » et de « circonstances exceptionnelles », utilisées respectivement à l’art. 8, al. 3, let. a, AP-LEI et à l’art. 8, al. 3, let. b, AP-LEI, ne sont pas suffisamment claires ni précises. Par ailleurs, des « manquements graves » ne devraient, selon eux, pas donner lieu à la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières.
Coordination avec le projet en cours de révision de la LEp (notamment avec l’art. 41 AP-LEp [Entrée et sortie])
AEROSUISSE fait remarquer qu’une habilitation générale du Conseil fédéral est nécessaire pour autoriser des exceptions concernant le transport international de personnes dans la zone de transit des aéroports. Il demande que la réglementation requise soit introduite à l’art. 41 LEp.
De même, l’aéroport de Zurich a soumis, dans le cadre de la consultation sur le projet de LEp, une proposition de formulation de l’art. 41 LEp, qu’il reprend dans le cadre de la présente consultation. Il souhaite que cet article soit complété par un nouvel al. 5, qui permettrait au Conseil fédéral d’autoriser des dérogations à la LEp pour le transport international de personnes dans la zone de transit des aéroports. Il estime qu’il est, par exemple, parfois impossible d’effectuer des tests rapides, que ce soit en raison de leur indisponibilité dans la zone de transit, d’un temps de transfert insuffisant ou de barrières linguistiques. C’est pourquoi il faut, selon lui, que le Conseil fédéral puisse à l’avenir autoriser des exceptions générales pour les zones de transit, pour autant que des mesures de protection appropriées soient prévues. Il propose donc la formulation suivante, qui est également approuvée par economiesuisse et AEROSUISSE :
Art. 41 Loi sur les épidémies
5 (nouveau) Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à la présente loi pour le transport international de personnes dans la zone de transit des aéroports.