Rapport sur les résultats
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 28 pages
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Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 (développement de l’acquis de Schengen) et autres modifications de la LEI Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
engendrer des inégalités et des tensions entre les États membres. Il apparaît donc nécessaire aux JDS que ces derniers adoptent une approche coordonnée et harmonisée pour éviter qu’un manque de coordination et de communication dans leur coopération ne porte préjudice aux personnes en quête de protection.
Respect de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre de la nouvelle procédure de renvoi
Les VERT-E-S, l’OSAR et la SCCFA rappellent que toutes les mesures adoptées doivent respecter la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE). L’intérêt supérieur de l’enfant doit donc également être une considération primordiale lors des contrôles et des renvois effectués dans les zones frontalières, conformément à l’art. 3 CDE. L’art. 66 AP-LEI prévoit ainsi, à juste titre selon les participants, la désignation immédiate d’une personne de confiance pour défendre les intérêts des étrangers mineurs non accompagnés au cours de la procédure de renvoi. Les VERT-E-S, les JDS, l’OSAR et la SCCFA demandent par ailleurs que, dans les cas où la minorité n’est pas clairement établie, le doute profite à l’intéressé et qu’on fasse appel à une personne de confiance pour l’accompagner. Ils attirent en outre l’attention sur le fait qu’il est généralement impossible de déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant en seulement 24 heures. C’est pourquoi une décision de renvoi ordinaire au sens de l’art. 64 LEI doit, selon eux, impérativement être prononcée dans le cas des personnes présumées mineures.
L’ODAE souligne que les dispositions relatives à la procédure de renvoi ne doivent pas conduire au renvoi de mineurs sans examen suffisant de leur besoin de protection. Elle affirme que le bien-être de l’enfant doit toujours figurer au centre de la décision et que la rapidité du processus de retour ne doit en aucun cas porter atteinte à son intérêt supérieur.
Besoins spécifiques des groupes vulnérables
Les JDS, l’ODAE, le PS, l’OSAR et la SCCFA attirent l’attention sur le fait que les besoins spécifiques des groupes vulnérables doivent être pris en considération à tout moment.
Les JDS soulignent en outre que les groupes vulnérables ne peuvent faire valoir leurs droits que si la vulnérabilité de chaque personne est identifiée, ce qui requiert un examen au cas par cas minutieux.
Effet suspensif des recours contre les décisions de renvoi à la frontière et prolonga-
tion du délai de recours (art. 64cbis, al. 4, AP-LEI)
Les JDS estiment que la nouvelle procédure de renvoi n’est pas compatible avec le droit à un recours effectif. C’est pourquoi ils demandent une réglementation conforme au droit international afin de prévenir toute violation des droits de l’homme. Selon Asylex, les JDS, les VERT-E-S, JRS, l’ODAE, l’OSAR, Solinetz, le PS et la SCCFA, il est impératif que les recours contre les décisions de renvoi à la frontière et dans la zone frontalière aient un effet suspensif, faute de quoi le droit à un recours effectif se trouverait vidé de sa substance.
Considérant qu’un délai de recours de cinq jours ouvrables est insuffisant pour permettre à l’intéressé de trouver un représentant légal, Asylex, les JDS, JRS, l’OSAR, Solinetz et la SCCFA souhaitent que celui-ci soit étendu à au moins dix jours.
Les JDS et l’OSAR proposent donc la formulation suivante, qui est également approuvée par l’ODAE :
Art. 64cbis, al. 4, LEI
La décision visée à l’al. 1 peut faire l’objet d’un recours dans les cinq dix jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue