Rapport sur les résultats

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 28 pages

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Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 (développement de l’acquis de Schengen) et autres modifications de la LEI Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

de l’homme et en s’assurant de leur respect, sans oublier de prendre en considération la situation des personnes concernées une fois qu’elles auront été renvoyées dans l’autre État.

Dans leurs prises de position respectives, le PS et la SCCFA se réfèrent à l’arrêt de la Cour de justice de l’UE (CJUE) dans l’affaire C-143/22, qui confirme qu’en cas de refus d’entrée, la personne à l’encontre de laquelle il a été prononcé ne peut être renvoyée immédiatement dans l’État voisin mais doit faire l’objet d’une décision de retour sujette à recours. Cette décision doit être écrite et dûment motivée, et prévoir un délai pour permettre à l’intéressé de quitter volontairement le pays. La décision doit notamment respecter les dispositions impératives du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement, qui s’applique également aux requérants d’asile à la frontière, et ce, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), à partir de l’instant où ils relèvent de la juridiction d’un État. C’est le cas dès le contrôle à la frontière, même s’ils n’ont pas encore pénétré sur le territoire de l’État qui procède à leur contrôle. Il faut donc examiner, dans chaque cas, si un éventuel renvoi viole le principe de non-refoulement. Un tel examen individuel ne saurait être possible sans procédure appropriée. C’est pourquoi, selon le PS et la SCCFA, il doit être possible de déposer une demande d’asile à la frontière et d’avoir ainsi accès à la procédure correspondante.

L’USS doute, elle aussi, que la nouvelle procédure de renvoi puisse contribuer à réduire la migration secondaire. En effet, elle indique que, si les personnes appréhendées souhaitent déposer une demande d’asile, la Suisse est tenue de la recevoir et de l’examiner. C’est par la suite seulement qu’une personne peut être renvoyée vers un autre État sur la base de l’accord de Dublin. C’est la raison pour laquelle l’USS considère que l’instauration de la nouvelle procédure de renvoi ne permettra pas d’atteindre l’objectif visé. Elle demande au Conseil fédéral de garantir en tout temps les droits fondamentaux des migrants et l’accès à la procédure d’asile.

Notion de « zone frontalière »

Les VERT-E-S, le PS, les JDS, l’OSAR et la SCCFA sont d’avis que l’extension des contrôles à la zone frontalière va accroître le risque de contrôles arbitraires et abusifs, car ces contrôles sont soumis à des règles moins strictes en ce qui concerne les personnes visées (toutes les personnes contrôlées n’ont pas franchi la frontière), l’infrastructure (contrôles mobiles), les compétences (difficulté à déterminer l’État responsable) et leur saisie (garantie incertaine de la traçabilité des contrôles). À cela s’ajoute, selon eux, le manque de clarté de la notion de « zone frontalière ». Les VERT-E-S font donc remarquer que les mesures prises dans la zone frontalière doivent respecter les principes généraux du CFS, notamment ceux de la libre circulation des personnes et de la protection des droits de l’homme.

Le PS, l’OSAR et l’USS proposent de définir clairement, par voie d’ordonnance ou au moins de directive, les régions de la Suisse qui doivent être considérées comme des zones frontalières afin de renforcer la sécurité juridique, ce qui implique aussi d’indiquer dans le formulaire type destiné au transfert des personnes appréhendées dans les zones frontalières intérieures le lieu exact où le contrôle a été réalisé.

Coopération transfrontalière

Selon les JDS, l’OSAR et la SCCFA, une surveillance de la zone frontalière impliquant les autorités compétentes des deux États membres (telle que le prévoit le nouvel art. 23 bis,

par. 1, let. a, CFS) nécessite une coopération étroite entre plusieurs États Schengen. Ils estiment que des divergences dans l’interprétation et la mise en œuvre des mesures pourraient