Rapport sur les résultats

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 28 pages

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Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 (développement de l’acquis de Schengen) et autres modifications de la LEI Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

de médiation et, si nécessaire, de déposer des plaintes pénales ou des recours de droit administratif.

5.2 Projet 2 : Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’inté- gration (accès du DFAE au système national d’information et d’autorisation concernant les voyages)

Accès du DFAE au N-ETIAS

Les JDS, AsyLex, JRS et Solinetz s’opposent à l’extension des droits d’accès au N-ETIAS prévue pour le DFAE, la jugeant extrêmement problématique. Celui-ci ne devrait, selon eux, pas avoir accès au N-ETIAS. Ils estiment en effet que le DFAE et les services fédéraux qui lui sont associés n’ont pas besoin de ce système pour accomplir leurs tâches et que l’octroi d’un tel droit d’accès porterait une atteinte significative aux droits fondamentaux relatifs à la protection de la sphère privée, notamment à ceux des personnes en fuite. Ils font valoir que les données contenues dans ce système ne devraient pas être utilisées dans le cadre de la procédure d’asile. Ils trouvent également problématique que le SEM soit désigné comme unité nationale ETIAS.

Examen du droit d’accès par le PFPDT

De l’avis d’AsyLex, des JDS, de JRS, de l’OSAR, de Solinetz et de la SCCFA, l’extension des droits d’accès prévue pour le DFAE devrait impérativement être examinée et évaluée par le PFPDT.

5.3 Projet 3 : Modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’inté- gration (changements d’ordre rédactionnel dans les dispositions relatives aux frontières)

Surveillance de l’arrivée des passagers à l’aéroport (Art. 9a, al. 1, partie introductive, et 2, 1re phrase, AP-LEI)

AsyLex, JRS et Solinetz considèrent que la modification proposée n’est pas assez claire. La notion de « menace concrète », notamment, manque de précision à leurs yeux et devrait être expliquée afin d’être plus compréhensible.

Reconnaissance faciale automatisée (art. 9a, al. 1, AP-LEI)

L’aéroport de Genève note que l’art. 9a, al. 1, AP-LEI prévoit que l’arrivée des passagers à l’aéroport peut être surveillée par des moyens techniques de reconnaissance. Il dit ignorer à quel dispositif il est fait référence, mais part du principe que, si un tel équipement devait être mis en place, les exploitants d’aéroports seront préalablement consultés, tandis que les coûts d’installation et d’exploitation seront entièrement pris en charge par la Confédération.

Obligation des entreprises de transport aérien de communiquer certaines données (art. 92a AP-LEI)

La CCPCS et ZH font remarquer que la réglementation prévue par l’art. 92a, al. 1, AP-LEI, selon laquelle les entreprises de transport aérien peuvent être contraintes de communiquer aux autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière les données relatives à certains vols et les données personnelles des passagers de ces vols, constitue sur le principe un instrument tout à fait approprié pour lutter contre la migration illégale, mais qu’elle n’a pour