Rapport sur les résultats
Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 28 pages
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Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 (développement de l’acquis de Schengen) et autres modifications de la LEI Rapport sur les résultats de la procédure de consultation
Instrumentalisation (nouvel art. 5, al. 4, CFS)
Les JDS, l’OSAR, le PS et la SCCFA se montrent très critiques tant à l’égard du terme « instrumentalisation » que des possibilités d’action qui en découlent. S’ils saluent la mention du respect des droits fondamentaux à l’art. 5 CFS – bien que cela aille de soi –, l’expérience montre que la réalité est tout autre. Selon eux, sous prétexte d’une prétendue instrumentalisation, on s’écarte des normes minimales en matière de droits de l’homme et on porte atteinte au droit à l’asile. Ils estiment que, même si la migration est utilisée comme outil de pression sur l’UE, il convient, en cas de doute, de considérer qu’on a affaire à des personnes en quête de protection. Aussi l’UE et la Suisse ne devraient-elles en aucun cas utiliser de possibles situations d’instrumentalisation comme justification pour restreindre leurs droits et compliquer leur accès à la procédure d’asile.
L’ODAE défend, elle aussi, l’idée que toute mesure prise dans le but de prévenir l’« instrumentalisation » de la migration comme outil de pression politique doit respecter les droits de l’homme. Il existe, selon elle, un risque que les personnes qui migrent pour des raisons légitimes – par exemple, parce qu’elles cherchent à se protéger contre des persécutions ou des situations mettant leur vie en péril – soient perçues à tort comme une menace pour la sécurité publique. C’est pourquoi elle insiste sur la nécessité d’examiner individuellement le besoin de protection de chaque migrant, afin de s’assurer que les circonstances propres à chacun, y compris les motifs de fuite et la situation personnelle, soient pleinement prises en compte, et ainsi d’éviter des mesures d’éloignement injustifiées ou des violations des droits de l’homme. Il convient, selon elle, de garantir sans restriction la protection contre les renvois vers des pays tiers peu sûrs (principe de non-refoulement).
L’ODAE demande par ailleurs l’adoption d’une approche claire et différenciée dans la lutte contre la traite des êtres humains et la migration irrégulière, d’une part, et dans le traitement des migrants en quête de protection, d’autre part. Elle insiste sur l’importance de faire une distinction nette entre les personnes qui fuient par contrainte et nécessité et celles qui sont impliquées dans des activités illégales. Cette différenciation est, à ses yeux, essentielle pour garantir le respect des obligations humanitaires de la Suisse et de l’UE, tout en préservant la confiance dans le système d’asile.
À l’inverse, l’UDC estime que la réglementation proposée est un développement positif en termes d’instrumentalisation. Il faudrait toutefois, selon elle, aussi appliquer une pareille mesure au sujet des frontières intérieures pour répondre au comportement fallacieux de divers États Schengen qui refusent volontairement d’enregistrer des migrants en tant que premier pays d’accueil et les dirigent vers les États plus reculés tels que la Suisse.
Risque de « profilage racial »
Les JDS, l’OSAR et le PS soulignent la nécessité de tenir compte, lors de la mise en œuvre de ce développement de l’acquis de Schengen, du risque de « profilage racial », qui est contraire à l’interdiction de discrimination et donc au droit international. Il leur paraît important que les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière soient davantage sensibilisées à ce sujet et que des mesures soient prises pour éviter que les contrôles visent systématiquement des personnes perçues comme « étrangères » du fait de leur appartenance ethnoculturelle ou religieuse, de leur origine ou de leur couleur de peau. Ils estiment par ailleurs qu’il faut mettre en place des règles contraignantes qui imposent à la police un cadre sans ambiguïté pour exercer son activité de manière non discriminatoire et qui l’obligent à prendre des mesures de sensibilisation et de prévention. Ils demandent en outre la création, au niveau fédéral, cantonal et communal, d’instances chargées non seulement d’examiner de manière impartiale toutes les plaintes pour discrimination, maltraitance ou « profilage racial » par la police et le corps des gardes-frontière, mais aussi de mettre en place des processus