Rapport sur les résultats

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 28 pages

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Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 (développement de l’acquis de Schengen) et autres modifications de la LEI Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

De l’avis d’AEROSUISSE et de l’aéroport de Zurich, il serait opportun d’attendre que le Parlement adopte la LEp avant de débattre de cette modification de la LEI. L’aéroport de Zurich propose par conséquent de renoncer aux art. 8, al. 3, let. a, 65a et 67, al. 2, let. c, AP-LEI.

Garantie de l’accès à la procédure d’asile, y compris en cas de mesures aux frontières extérieures Schengen

AsyLex, JRS et Solinetz demandent que l’accès à la procédure d’asile soit garanti en tout temps à la frontière suisse, y compris aux aérodromes constituant une frontière extérieure Schengen. Les restrictions d’entrée et les autres mesures ordonnées pour protéger la santé publique aux frontières extérieures Schengen en vertu du nouvel art. 21 bis CFS ne doivent, selon eux, en aucun cas porter atteinte aux droits de l’homme des requérants d’asile. Les VERT-E-S, les JDS, l’OSAR et la SCCFA considèrent que ces mesures ne devraient pas avoir pour effet de priver ces derniers de la possibilité effective de demander l’asile ou

d’aboutir à leur renvoi. Il est, à leurs yeux, essentiel que les besoins humanitaires des personnes en quête de protection soient particulièrement pris en compte lors de leur mise en œuvre. Ils demandent de veiller à ce que les mesures visant à faire face aux menaces pour la santé n’occasionnent pas une charge disproportionnée pour les personnes ayant besoin d’une protection internationale et, éventuellement, de soins médicaux.

Exceptions pour des motifs humanitaires (art. 65a, al. 2, AP-LEI)

AsyLex, JRS et Solinetz approuvent sur le principe l’al. 2. Ils estiment que les exceptions fondées sur des motifs humanitaires devraient toujours être examinées et autorisées au cas par cas.

Introduction d’une nouvelle exception pour les requérants d’asile et les personnes en fuite (nouvel al. 3 à l’art. 65a AP-LEI)

Les JDS considèrent que les modifications proposées sont trop restrictives, n’autorisant aucune exception. Pour les JDS, l’OSAR et la SCCFA, il devrait être possible de déposer une demande d’asile à la frontière et donc d’avoir accès à la procédure correspondante. C’est pourquoi ils demandent qu’une exception soit prévue pour les requérants d’asile et les personnes en fuite, qui ne devraient pas pouvoir faire l’objet d’une interdiction d’entrée. Ils estiment qu’il faudrait examiner, dans chaque cas d’espèce, si un éventuel renvoi viole le principe de non-refoulement. Ils proposent d’insérer un nouvel al. 3, qui aurait la teneur suivante :

Art. 65a, al. 3, AP-LEI

« L’accès à la procédure d’asile afin de respecter le principe de non-refoulement demeure garanti. »

Évaluation scientifique des restrictions d’entrée ordonnées lors de la pandémie de CO-

VID-19

Politbeobachter relève que la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures Schengen qui est prévue pour faire face à une urgence de santé publique de grande ampleur vise, selon le rapport explicatif, à prendre en compte les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 (art. 8, al. 3). Or, l’efficacité des restrictions d’entrée appliquées pendant cette dernière n’a fait l’objet d’aucune évaluation scientifique. Tant qu’une telle évaluation n’aura pas eu lieu, il ne fait aucun sens, pour Politbeobachter, de discuter de la base légale nécessaire à l’adoption de mesures aussi rigoureuses. Il faudrait, selon lui, d’abord élaborer les bases scientifiques correspondantes.