Rapport sur les résultats

Consultation 2024/45: Reprise et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (développement Schengen) et modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration · 28 pages

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Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2024/1717 (développement de l’acquis de Schengen) et autres modifications de la LEI Rapport sur les résultats de la procédure de consultation

5.1.4 Autres demandes formulées

Devoir d’information dans le cadre d’une transparence accrue dans la mise en œuvre du CFS

Les VERT-E-S et les JDS demandent une plus grande transparence dans la mise en œuvre du CFS et la garantie que les personnes concernées soient informées de manière exhaustive de leurs droits et de leurs devoirs dans une langue qu’elles comprennent. Chaque personne devrait être informée de son droit de demander l’asile et des voies de recours dont elle dispose en cas de décision de renvoi.

Le PS demande qu’en cas de doute sur l’existence d’une demande d’asile, la personne concernée soit soumise à une procédure d’asile.

Personne de confiance dans la procédure de renvoi pour les mineurs non accompa-

gnés (art. 66 AP-LEI)

AsyLex, JRS et Solinetz approuvent le fait qu’il soit toujours prévu de désigner une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des mineurs non accompagnés dans la procédure de renvoi.

Interdiction d’entrée en cas de non-respect de restrictions d’entrée et de mesures (art. 67, al. 2, let. c, AP-LEI)

AsyLex, JRS et Solinetz rejettent cette modification qu’ils considèrent comme trop restrictive, car elle ne permet aucune exception. Ils estiment que cette disposition devrait prévoir une exception pour les requérants d’asile et les personnes en fuite, et qu’aucune interdiction d’entrée ne devrait être prononcée à leur encontre.

Devoir de diligence des entreprises de transport aérien (art. 92 et 111c AP-LEI)

ZH propose que l’art. 92 AP-LEI, selon lequel les entreprises de transport aérien doivent, en vertu de leur devoir de diligence, s’assurer, pour empêcher la propagation d’une maladie transmissible, de ne transporter que des personnes ne faisant pas l’objet de restrictions d’entrée prononcées en vertu de l’art. 65a AP-LEI, s’applique non seulement aux entreprises de transport aérien, mais aussi aux entreprises de transport qui acheminent des personnes par voie maritime ou terrestre.

Il suggère en outre qu’il faudrait informer non seulement les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière mais aussi et surtout les autorités sanitaires cantonales chargées de contrôler le respect des éventuelles mesures de quarantaine ou des autres mesures sanitaires adoptées de l’arrivée de passagers en provenance d’une zone à risque. C’est pourquoi il tient à ce que l’art. 111c, al. 1, AP-LEI soit adapté suite à l’introduction du nouvel art. 92, al. 1bis, AP-LEI.

Collaboration entre les autorités et les organisations de la société civile

La collaboration entre les autorités et les organisations de la société civile telles que l’OSAR et ses organisations membres et partenaires est essentielle pour défendre les intérêts des requérants d’asile. C’est pourquoi l’OSAR et la SCCFA recommandent de continuer à encourager ce dialogue et de veiller à ce que les expériences et les connaissances des organisations de la société civile soient prises en compte dans la pratique.