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Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 26 pages

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Commerce numérique. Ac. avec Singapour RO 2026 …

3. Sauf disposition contraire prévue par ses lois et réglementations, une Partie ne conteste pas l’effet juridique, la validité juridique ou l’applicabilité d’un contrat électronique au seul motif que le contrat a été conclu par voie électronique.

Art. 36-H Principes concernant l’accès à l’internet et son utilisation pour le

commerce numérique

Sous réserve des politiques, lois et réglementations intérieures applicables, les Parties reconnaissent l’utilité de faire en sorte que les utilisateurs finaux sur leurs territoires puissent :

(a) accéder, distribuer et utiliser les services et applications de leur choix disponibles par internet, sous réserve d’une gestion raisonnable du réseau6;

(b) connecter les appareils pour utilisateurs finaux de leur choix à l’internet, à condition que ces appareils soient conformes aux exigences applicables sur le territoire sur lequel ils sont utilisés et ne causent pas d’atteintes au réseau, et

(c) avoir accès à des informations sur les pratiques de gestion de réseau de leur fournisseur de services d’accès à l’internet.

Art. 36-I Données publiques ouvertes

1. Le présent article s’applique aux mesures prises par une Partie concernant les données détenues par le gouvernement dont la divulgation n’est pas restreinte par ses lois et réglementations et que cette Partie met à la disposition du public sous forme numérique à des fins d’accès et d’utilisation (ci-après dénommées « données publiques »).

2. Les Parties reconnaissent l’utilité de mettre les données publiques à la disposition du public sous forme numérique à des fins d’accès et d’utilisation, conformément aux par. 3 à 5. Elles s’efforcent de rendre les données publiques généralement accessibles à un coût nul ou raisonnable.

3. Les Parties reconnaissent que faciliter l’accès du public aux données publiques et l’utilisation de celles-ci stimule le développement économique et social, la compétitivité et l’innovation. À cette fin, elles sont encouragées à étendre la couverture de ces données, notamment en impliquant et en consultant les parties prenantes intéressées.

4. Dans la mesure où une Partie choisit de mettre des données publiques à la disposition du public sous forme numérique à des fins d’accès et d’utilisation, elle s’efforce, dans la mesure où cela est réalisable, de garantir que ces données sont :

(a) mises à disposition dans un format lisible par machine et ouvert ;

(b) mises à disposition dans un format qui permet de les rechercher et de les extraire ;

(c) mises à jour, le cas échéant, en temps utile, et

6 Les Parties reconnaissent qu’un fournisseur de services d’accès à l’internet qui propose à ses abonnés certains contenus sur une base exclusive n’agirait pas en violation de ce principe.