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Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 26 pages
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Commerce numérique. Ac. avec Singapour RO 2026 …
3. Afin de protéger les consommateurs participant au commerce numérique, chaque Partie adopte ou maintient des mesures visant à garantir :
(a) que les fournisseurs de biens et de services traitent les consommateurs équitablement et honnêtement ;
(b) que les fournisseurs présentent des informations complètes, exactes et transparentes sur les biens et services, y compris les conditions générales d’achat, et
(c) que la sécurité des biens et, le cas échéant, des services n’est pas compromise dans le cadre d’une utilisation normale ou raisonnablement prévisible.
4. Les Parties reconnaissent l’importance d’accorder aux consommateurs participant au commerce numérique un niveau de protection qui n’est pas inférieur à celui dont bénéficient les consommateurs prenant part à d’autres formes de commerce.
5. Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération entre leurs agences de protection des consommateurs ou autres organismes compétents en la matière, notamment l’échange d’informations et d’expériences, ainsi que l’importance de la coopération dans les cas appropriés d’intérêt commun en ce qui concerne la violation des droits des consommateurs dans le cadre du commerce numérique, afin de renforcer la protection des consommateurs en ligne, lorsque cela est convenu d’un commun accord.
6. Les Parties favorisent l’accès et la sensibilisation aux mécanismes de réparation ou de recours des consommateurs, y compris des consommateurs qui effectuent des transactions transfrontières.
Art. 36-K Messages électroniques commerciaux non sollicités
1. Chaque Partie adopte ou maintient des mesures afin de protéger efficacement les utilisateurs contre les messages électroniques commerciaux non sollicités. Ces mesures :
(a) imposent aux émetteurs de messages électroniques commerciaux non sollicités de faciliter la possibilité, pour les destinataires, de mettre fin à la réception récurrente de ces messages, et
(b) exigent le consentement des destinataires, conformément aux lois et réglementations de cette Partie, à recevoir des messages électroniques commerciaux.
2. Chaque Partie s’efforce de faire en sorte que les messages électroniques commerciaux soient clairement identifiables en tant que tels, indiquent clairement pour le compte de qui ils ont été rédigés et, dans la mesure prévue par ses lois et réglementations, contiennent les informations nécessaires pour permettre aux destinataires de demander l’arrêt de ces messages gratuitement et à tout moment.
3. Chaque Partie prévoit des voies de recours à l’encontre des émetteurs de messages électroniques commerciaux non sollicités qui ne respectent pas les mesures adoptées ou maintenues en vertu des par. 1 et 2.