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Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 26 pages

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Commerce numérique. Ac. avec Singapour RO 2026 …

justice d’une signature électronique au seul motif que la signature se présente sous forme électronique.

2. Aucune Partie n’adopte ni ne maintient des mesures susceptibles :

(a) d’interdire aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord les méthodes d’authentification électronique ou la signature électronique appropriées pour leur transaction, ou

(b) d’empêcher les parties à une transaction électronique de prouver aux autorités judiciaires et administratives que le recours à l’authentification électronique ou à une signature électronique aux fins de ladite transaction respecte les exigences légales applicables.

3. Nonobstant le par. 2, une Partie peut exiger que, pour une catégorie donnée de transactions, la méthode d’authentification ou la signature électronique réponde à certaines normes de performance ou soit certifiée par une autorité accréditée, conformément à ses lois et réglementations.

4. Dans la mesure prévue par leurs lois et réglementations, les Parties appliquent les par. 1 à 3 aux cachets électroniques, aux horodatages électroniques et aux services d’envoi recommandé électronique.

5. Les Parties s’efforcent de recourir à une authentification électronique interopérable.

Art. 36-F Commerce dématérialisé

1. Chaque Partie rend accessibles au public des versions électroniques de tous les documents relatifs à l’administration des transactions commerciales et s’efforce de les mettre à disposition en anglais5.

2. Chaque Partie accepte les versions électroniques des documents relatifs à l’administration des transactions commerciales comme équivalant, sous l’angle juridique, aux documents sur papier, sauf si :

(a) une exigence légale nationale ou internationale prévoit le contraire, ou que

(b) l’efficacité du processus d’administration des transactions commerciales en serait réduite.

3. Les Parties s’efforcent d’établir ou de maintenir un guichet unique, permettant aux négociants de présenter les documents et les données requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises à un point d’entrée unique aux autorités ou organismes participants.

4. Les Parties reconnaissent l’importance de faciliter, lorsque cela est pertinent dans chaque juridiction, l’échange des documents électroniques utilisés dans le cadre d’activités commerciales entre les entreprises des Parties.

5 Il est entendu que les versions électroniques des documents relatifs à l’administration des transactions commerciales font référence aux documents relatifs à l’administration des transactions commerciales fournis dans un format lisible par machine.