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Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 26 pages
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Commerce numérique. Ac. avec Singapour RO 2026 …
Art. 36-S Coopération et réexamen
1. Les Parties peuvent, en plus de la coopération thématique visée au présent chapitre, coopérer sur toute autre question d’intérêt commun liée au commerce numérique, ce qui pourrait inclure les sujets suivants :
(a) la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires concernant la transmission et le stockage des informations ;
(b) l’interopérabilité des infrastructures, telles que l’authentification et les paiements électroniques sécurisés, et
(c) la protection des données personnelles.
2. Les Parties réexaminent périodiquement le présent chapitre au sein du Comité mixte à la lumière des nouveaux développements dans le domaine du commerce numérique.
Art. 36-T Coopération sur la politique de la concurrence
1. Reconnaissant qu’elles peuvent tirer avantage du partage de leurs expériences en matière d’application du droit de la concurrence et d’élaboration et de mise en œuvre de politiques de la concurrence visant à relever les défis posés par l’économie numérique, les Parties envisagent de mener des activités de coopération technique, sous réserve des ressources disponibles, notamment :
(a) l’échange d’informations et d’expériences en lien avec l’élaboration de politiques de la concurrence applicables aux marchés numériques ;
(b) le partage de bonnes pratiques en matière d’application du droit de la concurrence et de promotion de la concurrence sur les marchés numériques, et
(c) toute autre forme de coopération technique convenue par les Parties.
2. Dans les domaines d’intérêt commun et sous réserve des ressources disponibles de chaque Partie, les Parties s’efforcent de coopérer, lorsque cela est réalisable et conformément à leurs lois et réglementations respectives, sur des questions d’application du droit de la concurrence sur les marchés numériques, y compris par la notification, la consultation et l’échange d’informations.
Art. 36-U Identités numériques
Les Parties reconnaissent que la coopération sur les identités numériques peut accroître la connectivité régionale et mondiale, et que chaque Partie peut adopter des approches juridiques et techniques différentes en matière d’identités numériques. Afin de promouvoir la compatibilité, elles peuvent mener des initiatives d’intérêt commun, qui peuvent comprendre :
(a) l’élaboration de cadres appropriés et de normes communes pour favoriser l’interopérabilité technique entre les identités numériques mises en œuvre par chaque Partie ;
(b) la mise en place d’une protection comparable des identités numériques conformément au cadre juridique de chaque Partie, ou la reconnaissance de leurs