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Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 26 pages

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Commerce numérique. Ac. avec Singapour RO 2026 …

(d) accompagnées de métadonnées fondées sur des formats couramment utilisés qui permettent à l’utilisateur de comprendre et d’utiliser les données.

5. Dans la mesure où une Partie choisit de mettre des données publiques à la disposition du public sous forme numérique à des fins d’accès et d’utilisation, avec une référence explicite à la source des données, elle s’efforce d’éviter d’imposer des conditions7 qui empêchent ou limitent indûment, pour les utilisateurs :

(a) la reproduction, la redistribution ou la republication des données ;

(b) le regroupement des données, ou

(c) l’utilisation des données à des fins commerciales ou non commerciales, y compris dans le processus de production d’un nouveau produit ou service.

6. Les Parties s’efforcent de coopérer sur des questions permettant de faciliter et d’étendre l’accès du public aux données publiques, y compris en échangeant des informations et des expériences sur les pratiques et les politiques, en vue d’améliorer les débouchés commerciaux et de recherche et d’en créer de nouveaux, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées « PME »).

Art. 36-J Protection des consommateurs en ligne

1. Les Parties reconnaissent l’importance de mesures transparentes et efficaces qui renforcent la confiance des consommateurs dans le commerce numérique. Chaque Partie adopte ou maintient des mesures visant à interdire les activités commerciales trompeuses, frauduleuses et de nature à induire en erreur qui causent ou risquent de causer un préjudice aux consommateurs participant8 au commerce numérique.

2. Les activités commerciales trompeuses, frauduleuses et de nature à induire en erreur comprennent :

(a) les pratiques consistant à donner des informations erronées au sujet de faits importants9, y compris de façon implicite, ou à faire de fausses déclarations sur des aspects tels que les qualités, le prix, l’adéquation à l’usage prévu, la quantité ou l’origine des biens ou des services ;

(b) les pratiques consistant à faire de la publicité pour la fourniture de biens ou de services sans avoir l’intention ni une capacité raisonnable de les fournir ;

(c) les pratiques consistant à ne pas livrer des biens ou à ne pas fournir des services à un consommateur après que celui-ci les a payés, à moins que cela ne soit justifié par des motifs raisonnables, ou

(d) les pratiques consistant à facturer à un consommateur des biens ou des services non demandés.

7 Il est entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’empêche une Partie de demander à un utilisateur de ces données de faire usage d’un lien vers les sources originales.

8 Le terme « participant » inclut la phase du commerce numérique antérieure à la transaction.

9 Aux fins du présent article, l’expression « informations erronées au sujet de faits importants » fait référence à des informations erronées susceptibles d’influencer le comportement d’un consommateur ou sa décision d’utiliser ou d’acheter un bien ou un service.