Projet

Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 26 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Commerce numérique. Ac. avec Singapour RO 2026 …

Annexe I

Chapitre IIIbis Économie numérique

Art. 36-A Définitions

1. L’art. 22 s’applique aux fins du présent chapitre.

2. Aux fins du présent chapitre :

(a) l’expression « installations informatiques » s’entend des serveurs informatiques et des dispositifs de stockage destinés à traiter ou à stocker des informations à des fins commerciales, mais ne recouvre pas les serveurs informatiques ni les dispositifs de stockage des infrastructures des marchés financiers ou servant à accéder à ces infrastructures ;

(b) le terme « cryptographie » s’entend des principes, moyens et méthodes servant à la transformation des données afin d’en masquer ou d’en dissimuler le contenu, d’empêcher la modification de celui-ci sans détection ou d’empêcher son utilisation sans autorisation ;

(c) l’expression « algorithme cryptographique » s’entend d’une procédure ou formule définie pour transformer des données au moyen de la cryptographie ;

(d) l’expression « authentification électronique » s’entend du processus ou de l’acte consistant à vérifier l’identité d’une partie à une communication ou transaction électronique et à assurer l’intégrité d’une communication électronique ;

(e) l’expression « signature électronique » s’entend des données sous forme électronique qui sont contenues dans un message de données électronique ou qui sont jointes ou associées logiquement à ce message, qui peuvent être utilisées pour identifier le signataire en relation avec le message de données et qui indiquent l’approbation par le signataire des informations contenues dans le message de données2;

(f) l’expression « document transférable électronique » s’entend d’un document ou instrument sous forme électronique qui, en vertu des lois ou réglementations d’une Partie, est équivalent sur le plan fonctionnel à un document transférable et satisfait en outre à des exigences de qualité telles que celles énumérées à l’art. 10 de la Loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques de 2017 ;

(g) l’expression « transmission électronique » ou « transmis par voie électronique » s’entend d’une transmission effectuée par tout moyen électromagnétique, y compris par des moyens photoniques, notamment par internet ;

2 Il est entendu que rien dans la présente disposition n’empêche une Partie d’accorder un effet juridique plus important à une signature électronique qui satisfait à certaines exigences, telles que l’indication que le message de données électronique n’a pas été modifié ou la vérification de l’identité du signataire.