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Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 26 pages
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Commerce numérique. Ac. avec Singapour RO 2026 …
Annexe II
Art. 5bis
Art. 5bis Emplacement des installations informatiques pour les services
financiers
1. Aux fins du présent article, l’expression « installations informatiques » s’entend des serveurs informatiques et des dispositifs de stockage destinés à traiter ou à stocker des informations à des fins commerciales, mais ne recouvre pas les serveurs informatiques ni les dispositifs de stockage des infrastructures des marchés financiers ou servant à accéder à ces infrastructures.
2. Les Parties reconnaissent que chaque Partie peut avoir ses propres prescriptions réglementaires concernant l’utilisation des installations informatiques, y compris des prescriptions visant à garantir la sécurité et la confidentialité des communications.
3. Aucune Partie n’impose à un fournisseur de services financiers d’utiliser ou d’implanter des installations informatiques sur le territoire de cette Partie comme condition pour exercer son activité sur ce territoire, pour autant que les autorités de réglementation ou de surveillance financière de ladite Partie aient accès en temps utile aux données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches de surveillance. À cette fin, aucune Partie n’adopte ni ne maintient des mesures interdisant ou restreignant le transfert transfrontière de données :
(a) en exigeant que des installations informatiques ou des éléments de réseau sur le territoire de la Partie soient utilisés à des fins de traitement des données, y compris en exigeant l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments de réseau certifiés ou approuvés sur le territoire de la Partie ;
(b) en exigeant que les données soient localisées sur le territoire de la Partie à des fins de stockage ou de traitement ;
(c) en interdisant le stockage ou le traitement des données sur le territoire d’une autre Partie ;
(d) en subordonnant le transfert transfrontière de données à l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments de réseau sur le territoire de la Partie, ou à des exigences de localisation sur le territoire de la Partie, ou
(e) en interdisant le transfert de données sur le territoire de la Partie.
4. Il est entendu que l’art. 4 du présent Accord s’applique au par. 3 du présent article.
5. Les Parties surveillent la mise en œuvre de la présente disposition et en évaluent le fonctionnement dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’économie numérique entre les États de l’AELE et Singapour fait à Berne, Suisse, le 25 septembre 2025. Une Partie peut à tout moment proposer aux autres Parties de réexaminer la liste des restrictions figurant au par. 3, y compris si elle-même ou une autre Partie est convenue de ne pas adopter ni de maintenir d’autres types de mesures en plus de celles mentionnées au par. 3 dans le cadre d’un futur accord bilatéral ou multilatéral. Cette demande est examinée avec compréhension.