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Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 26 pages

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Commerce numérique. Ac. avec Singapour RO 2026 …

4. Les Parties coopèrent dans les cas appropriés d’intérêt commun en ce qui concerne la réglementation relative aux messages électroniques commerciaux non sollicités.

Art. 36-L Protection des données personnelles

1. Les Parties reconnaissent que les personnes physiques ont droit à la vie privée et à la protection des données personnelles et que des normes élevées et exécutoires à cet égard contribuent à la confiance dans l’économie numérique et au développement du commerce.

2. À cette fin, chaque Partie adopte ou maintient un cadre juridique propre à assurer la protection effective des données personnelles des personnes physiques dans le commerce numérique10.

3. Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures relevant de son cadre juridique visé au par. 2 qu’elle juge appropriées, notamment en adoptant et appliquant des règles régissant les transferts transfrontières de données personnelles, pour autant que ses lois et réglementations prévoient des instruments permettant les transferts à des conditions d’application générale aux fins de la protection des données transférées.

4. Lors de l’élaboration de son cadre juridique pour la protection des données personnelles, chaque Partie devrait tenir compte des principes et lignes directrices élaborés par les organismes ou organisations internationaux compétents.

5. Chaque Partie fait en sorte que son cadre juridique visé au par. 2 garantisse aux personnes physiques une protection non discriminatoire de leurs données personnelles.

6. Chaque Partie publie des informations sur les droits en matière de protection des données personnelles qu’elle accorde aux personnes physiques dans le commerce numérique, notamment des indications sur la manière dont :

(a) les personnes physiques peuvent introduire des recours, et

(b) les entreprises peuvent se conformer aux exigences légales applicables.

7. Chaque Partie encourage les entreprises sur son territoire à publier, notamment sur l’internet, leurs politiques et procédures en matière de protection des informations personnelles.

8. Reconnaissant que les Parties peuvent adopter différentes approches juridiques en ce qui concerne la protection des données personnelles, chaque Partie encourage l’élaboration de mécanismes en vue de promouvoir la compatibilité des différents régimes. Ces mécanismes peuvent inclure la reconnaissance des résultats en matière de réglementation, qu’elle soit accordée de façon autonome ou par arrangement mutuel, ou des cadres internationaux plus larges. À cette fin, les Parties s’efforcent d’échanger des informations sur les mécanismes appliqués dans leur juridiction.

10 Il est entendu qu’une Partie peut se conformer à l’obligation prévue au par. 2 en adoptant ou en maintenant des mesures ou une combinaison de mesures telles que des lois générales sur la protection de la vie privée, la protection des informations personnelles ou la protection des données personnelles, des lois sectorielles concernant la vie privée ou d’autres lois qui traitent de la violation de la vie privée.