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Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 26 pages

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Commerce numérique. Ac. avec Singapour RO 2026 …

(d) au transfert volontaire du code source ou à l’octroi volontaire de l’accès à celui-ci, sur une base commerciale, par une personne physique ou morale d’une Partie, ou dans le cadre de licences open source.

Art. 36-Q Produits des technologies de l’information et de la communication

utilisant la cryptographie

1. Aux fins du présent article, l’expression « produit des technologies de l’information et de la communication » (ci-après dénommé « produit TIC ») s’entend de tout matériel ou logiciel conçu pour le traitement ou la communication de l’information par voie électronique, y compris le stockage, la transmission et l’affichage, ou pour le traitement électronique appliqué afin d’identifier ou d’enregistrer des phénomènes physiques, ou de contrôler des processus physiques, à l’exclusion de tout instrument servant à fournir un service financier ou de tout actif financier, y compris l’argent.

2. Le présent article s’applique aux produits TIC utilisant la cryptographie.

3. En ce qui concerne les produits utilisant la cryptographie et destinés à des applications commerciales, aucune Partie n’impose ou ne maintient une réglementation technique ou une procédure d’évaluation de la conformité qui exige, comme condition pour la fabrication, la vente, la distribution, l’importation ou l’utilisation du produit, que le fabricant ou le fournisseur :

(a) transfère à la Partie ou à une personne sur le territoire de la Partie une technologie particulière, un procédé de production particulier ou d’autres informations particulières qui sont la propriété exclusive du fabricant ou du fournisseur et qui portent sur la cryptographie utilisée dans le produit, ou lui en donne l’accès, par exemple une clé privée ou d’autres paramètres secrets, des spécifications propres à un algorithme ou d’autres précisions sur la conception ;

(b) s’associe à une personne sur son territoire, ou

(c) utilise ou intègre un algorithme cryptographique particulier,

à moins que la fabrication, la vente, la distribution, l’importation ou l’utilisation du produit en question soit faite par la Partie ou pour le compte de celle-ci.

4. Le par. 2 ne s’applique pas :

(a) aux exigences adoptées ou maintenues par une Partie s’agissant de l’accès aux réseaux, y compris aux appareils des utilisateurs, possédés ou contrôlés par le gouvernement de cette Partie, y compris ceux des banques centrales ;

(b) aux mesures prises par une Partie en vertu d’un pouvoir de surveillance, d’enquête ou d’examen relativement aux établissements financiers ou aux marchés financiers, ni

(c) aux exigences énoncées par un organisme de réglementation ou une autorité judiciaire d’une Partie concernant toute information à laquelle le par. 2 s’applique aux fins d’une enquête, d’une inspection, d’un examen, d’une procédure d’exécution ou d’une procédure judiciaire, sous réserve de garanties contre toute divulgation non autorisée.