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Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 26 pages
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Commerce numérique. Ac. avec Singapour RO 2026 …
Art. 36-AD Protection des infrastructures publiques critiques
1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie de prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire pour protéger les intérêts essentiels de sa sécurité en ce qui concerne la protection des infrastructures publiques critiques, telles que les infrastructures de communication, les infrastructures électriques, les infrastructures hydriques et les infrastructures de transport fournissant des biens ou des services essentiels, contre les tentatives délibérées de les rendre inutilisables ou de les endommager.
2. Il est entendu que le présent article n’affecte pas l’interprétation d’autres exceptions prévues par le présent Accord ni le droit des Parties d’invoquer ces exceptions.
Art. 36-AE Mesures prudentielles
1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir, pour des raisons prudentielles, des mesures raisonnables, telles que :
(a) la protection des investisseurs, des déposants, des titulaires de polices, des requérants au titre de polices, des personnes à qui un droit de garde est dû par un fournisseur de services financiers, ou d’autres participants similaires aux marchés financiers ;
(b) le maintien de la sécurité, de la solvabilité, de l’intégrité ou de la responsabilité financière des fournisseurs de services financiers, et
(c) la garantie de l’intégrité et de la stabilité du système financier d’une Partie.
2. Ces mesures ne sont pas plus rigoureuses qu’il n’est nécessaire pour atteindre leur objectif et ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable à l’encontre de fournisseurs de services financiers d’une autre Partie par rapport à ses propres fournisseurs de services financiers similaires, ni une restriction déguisée au commerce des services.
3. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme obligeant une Partie à révéler des renseignements en rapport avec les affaires et les comptes des différents clients ou tout autre renseignement confidentiel ou exclusif en la possession des entités publiques.
4. Chaque Partie fait tout son possible pour garantir la mise en œuvre et l’application, sur son territoire, des Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace établis par le Comité de Bâle, des normes et principes établis par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, et des Objectifs et principes de régulation des marchés des valeurs mobilières définis par l’Organisation internationale des commissions de valeurs.
Art. 36-AF Exceptions spécifiques
1. Aucune disposition du présent chapitre ne sera interprétée comme empêchant une Partie, y compris ses entités publiques, de mener ou de fournir exclusivement, sur son territoire, des activités ou des services faisant partie d’un régime public de retraite ou d’un régime de sécurité sociale institué par la loi.