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Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 26 pages

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Commerce numérique. Ac. avec Singapour RO 2026 …

(b) n’impose pas aux transferts d’informations des restrictions plus importantes que celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif13.

5. Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un « fournisseur de services financiers », tel que défini à l’art. 1, par. II, de l’Annexe VIII.

Art. 36-N Paiements électroniques

1. Les Parties reconnaissent le rôle clé des paiements électroniques dans le bon fonctionnement du commerce numérique ainsi que la croissance rapide des paiements électroniques, y compris les solutions de paiement électronique fournies par des établissements non bancaires, des établissements non financiers et des entreprises de technologie financière (fintech). Elles conviennent de soutenir le développement de paiements électroniques transfrontières efficaces, sûrs et sécurisés en favorisant l’adoption et l’utilisation de normes internationalement reconnues, en promouvant l’interopérabilité et l’interconnexion des infrastructures de paiement et en encourageant l’innovation utile et la concurrence dans l’écosystème des paiements.

2. Chaque Partie s’efforce :

(a) de rendre accessibles au public ses réglementations en matière de paiements électroniques, y compris celles qui concernent l’approbation réglementaire, les prescriptions en matière de licences, les procédures et les normes techniques ;

(b) d’encourager l’adoption de normes internationales de messagerie pour les paiements électroniques, afin de permettre une plus grande interopérabilité entre les systèmes de paiement électronique ;

(c) de faciliter l’innovation et la concurrence dans des conditions équitables ainsi que l’introduction, en temps utile, de nouveaux produits et services financiers et de paiement électronique, par exemple en adoptant des bacs à sable réglementaires et industriels, et

(d) de promouvoir ou de faciliter l’adoption d’instruments ou de systèmes de paiement fondés sur la technologie des registres distribués pour les transactions commerciales et financières, y compris l’utilisation de contrats intelligents afin d’accroître l’efficacité.

3. Les Parties reconnaissent l’importance de préserver, par leurs lois et réglementations respectives, la sûreté, l’efficience, la confiance et la sécurité s’agissant des systèmes de paiement électronique.

Art. 36-O Facturation électronique

1. Les Parties reconnaissent l’importance de la facturation électronique pour accroître l’efficacité, la précision et la fiabilité des transactions commerciales. Chaque Partie reconnaît en outre l’utilité de faire en sorte que les systèmes utilisés pour la facturation

13 Il est entendu que la présente disposition n’affecte pas l’interprétation d’autres exceptions prévues dans le présent Accord ni leur application au présent article ou le droit d’une Partie d’en invoquer l’une quelconque.