Projet

Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 26 pages

Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet

Commerce numérique. Ac. avec Singapour RO 2026 …

Art. 36-M Flux de données transfrontières

1. Les Parties s’engagent à assurer le transfert transfrontière de données par voie électronique lorsque celui-ci est destiné à l’exercice des activités visées par le présent Accord.

2. À cette fin, une Partie n’adopte ni ne maintient des mesures interdisant ou restreignant le transfert transfrontière de données visé au par. 1 :

(a) en exigeant que des installations informatiques ou des éléments de réseau sur le territoire de la Partie soient utilisés à des fins de traitement des données, y compris en exigeant l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments de réseau certifiés ou approuvés sur le territoire de la Partie ;

(b) en exigeant que les données soient localisées sur le territoire de la Partie à des fins de stockage ou de traitement ;

(c) en interdisant le stockage ou le traitement des données sur le territoire d’une autre Partie ;

(d) en subordonnant le transfert transfrontière de données à l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments de réseau sur le territoire de la Partie, ou à des exigences de localisation sur le territoire de la Partie, ou

(e) en interdisant le transfert de données sur le territoire de la Partie11.

3. Les Parties surveillent la mise en œuvre de la présente disposition et en évaluent le fonctionnement dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord sur l’économie numérique entre les États de l’AELE et Singapour fait à Berne, Suisse, le 25 septembre 2025. Une Partie peut à tout moment proposer aux autres Parties de réexaminer la liste des restrictions figurant au par. 2, y compris si elle-même ou une autre Partie est convenue de ne pas adopter ou maintenir d’autres types de mesures en plus de celles mentionnées au par. 2 dans le cadre d’un futur accord bilatéral ou multilatéral. Cette demande est examinée avec compréhension.

4. Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir une mesure incompatible avec le par. 2 pour atteindre un objectif légitime de politique publique12, à condition que la mesure :

(a) ne soit pas appliquée de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, soit une restriction déguisée au commerce, et

11 Il est entendu que les exigences mentionnées aux let. (a) à (d) n’empêchent pas une Partie d’exiger le stockage des informations comptables sur son territoire, pour autant que les flux de données transfrontières soient autorisés.

12 Aux fins du présent article, l’expression « objectif légitime de politique publique » est interprétée de manière objective et recouvre des objectifs tels que la protection de la sécurité publique, de la moralité publique, de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux, le maintien de l’ordre public ou d’autres objectifs d’intérêt public, en tenant compte de la nature évolutive des technologies numériques et des défis qui en découlent.