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Consultation 2025/110: Accord sur le commerce numérique entre les États de l’AELE et Singapour · 26 pages
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Commerce numérique. Ac. avec Singapour RO 2026 …
5. Les Parties s’efforcent de développer des systèmes d’échange de données pour soutenir l’échange :
(a) des données en lien avec les documents relatifs à l’administration des transactions commerciales entre les autorités compétentes de chaque Partie, et
(b) des documents électroniques utilisés dans le cadre d’activités commerciales entre les entreprises des Parties, lorsque cela est pertinent dans chaque juridiction.
6. Les Parties reconnaissent l’utilité de systèmes d’échange de données compatibles et interopérables. À cette fin, elles s’efforcent d’œuvrer à l’élaboration et à l’adoption de normes internationalement reconnues en matière de développement et de gouvernance des systèmes d’échange de données.
7. Les Parties s’efforcent de coopérer et de collaborer à de nouvelles initiatives qui stimulent, encouragent, soutiennent et facilitent l’utilisation et l’adoption des systèmes d’échange de données visés au par. 5, notamment par :
(a) le partage d’informations et d’expériences, y compris l’échange de bonnes pratiques, dans le domaine du développement et de la gouvernance des systèmes d’échange de données, et
(b) la collaboration à des projets pilotes concernant le développement et la gouvernance de systèmes d’échange de données.
8. Les Parties coopèrent, dans le cadre des accords et arrangements internationaux existants, pour améliorer l’acceptation des versions électroniques des documents relatifs à l’administration des transactions commerciales.
9. Lors de l’élaboration d’initiatives prévoyant le recours au commerce dématérialisé, chaque Partie s’efforce de tenir compte des méthodes convenues par les organisations internationales.
Art. 36-G Cadre national applicable aux transactions électroniques
1. Les Parties reconnaissent l’importance de cadres applicables aux transactions électroniques. Chaque Partie s’efforce d’adopter ou de maintenir un cadre juridique compatible avec les principes :
(a) de la Loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique (1996) ;
(b) de la Convention des Nations Unies sur l’utilisation de communications électroniques dans les contrats internationaux, faite à New York le 23 novembre 2005, et
(c) de la Loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques (2017).
2. Chaque Partie s’efforce :
(a) d’éviter toute charge réglementaire non nécessaire sur les transactions électroniques, et
(b) de faciliter la contribution des personnes intéressées à l’élaboration de son cadre juridique applicable aux transactions électroniques.