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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages

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Art. 24 Conditions

(art. 15, al. 2, LTM)

Les contributions d’investissement sont versées aux conditions suivantes:

a. les véhicules doivent être clairement identifiables par leur numéro d’immatriculation;

b. ils doivent être inscrits avec leurs indications complètes au registre des véhicules admis conformément à l’art. 17a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)5.

Art. 25 Fonctionnalités du DAC

L’étendue et la définition des fonctionnalités du DAC intégré sont fondées sur les spécifications techniques d’interopérabilité (STI). Le DAC intégré comprend au moins les fonctionnalités suivantes:

a. l’attelage et le désattelage mécaniques automatiques;

b. l’attelage et le désattelage automatiques des conduites d’air de freinage;

c. l’attelage et le désattelage automatiques des connexions électriques;

d. le désattelage manuel à l’épreuve de la bosse de triage;

e. l’essai automatique d’efficacité du frein;

f. l’enregistrement numérique de la place et de l’orientation des wagons dans le train;

g. l’information numérique d’intégrité du train.

Art. 26 Montants des contributions d’investissement

(art. 15, al. 4, LTM)

1Le montant de la contribution d’investissement pour les wagons construits à partir de 2010 et immatriculés avant le 1erjanvier 2026 ou acquis pendant la durée du crédit d’engagement pour l’introduction de l’attelage automatique numérique dans le transport ferroviaire de marchandises6 est de 10 000 francs.

2Il s’élève à 5000 francs pour les wagons ferroviaires construits entre 1995 et 2009.

3Il s’élève à 75 000 francs pour les véhicules moteurs qui sont encore en service pendant au moins cinq ans après la fin de l’équipement.

Art. 27 Demande

1La demande de contribution d’investissement doit être présentée à l’OFT.

2Elle doit contenir les indications suivantes:

a. une liste des véhicules avec leur numéro d’immatriculation;

5 RS 742.101

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