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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages
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d. les prescriptions en matière d’établissement de rapports;
e. les obligations de l’exploitant, notamment de maintenir l’installation en état de fonctionnement et en sécurité pendant sa durée de vie de vingt ans;
f. pour les projets dont le volume d’investissement imputable est supérieur à cinq millions de francs, la quantité de marchandises à transporter;
g. les modalités d’octroi, de paiement et de reversement des contributions de transbordement et de chargement visées à l’art. 26;
h. les modalités de versement et les justificatifs requis à cet effet.
5L’allocation des contributions d’investissement devient caduque si la construction ou l’acquisition n’a pas commencé pendant la durée de validité de la convention.
6Aucune contribution d’investissement n’est allouée après le début des travaux ou l’acquisition, à moins que l’OFT ait autorisé le début des travaux ou l’acquisition anticipés.
7Si, au cours de la durée de validité d’une convention, des écarts apparaissent par rapport aux hypothèses retenues, les parties engagent des négociations afin d’adapter la convention.
Art. 11 Versement (a. art. 12)
(art. 10, al. 8 LTM)
1L’OFT procède au versement des contributions d’investissement après avoir contrôlé si les mesures ont été prises conformément à la convention.
2Pour les projets bénéficiant de contributions d’investissement supérieures à cinq millions de francs, des versements au prorata sont possibles sur demande jusqu’à concurrence de 80 % des contributions d’investissement.
Art. 12 Remboursement (a. art. 14)
1L’OFT exige le remboursement intégral des contributions d’investissement allouées pour de nouvelles constructions ou des extensions dont le volume d’investissement imputable est supérieur à cinq millions de francs si, dans un délai de cinq ans après l’obtention desdites contributions, la quantité minimale requise pour un encouragement et visée à l’art. 4, al. 4, n’est pas atteinte.
2Il exige le remboursement proportionnel des contributions d’investissement allouées pour de nouvelles constructions ou des extensions dont le volume d’investissement imputable est supérieur à cinq millions de francs si le volume à transporter convenu n’est pas atteint. Le montant remboursable est abaissé compte tenu d’une durée de vie de l’installation de vingt ans.
3Il exige le remboursement proportionnel des contributions d’investissement allouées pour de nouvelles constructions ou des extensions si l’installation subventionnée n’est plus en état de fonctionner avant la fin de sa durée de vie de vingt ans.