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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages
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qui dérogent aux prescriptions de circulation des trains édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF13 doivent être présentées à l’OFT pour approbation au plus tard trois mois avant la mise en vigueur prévue.
Art. 46 Personnel (a. art. 34)
(art. 28, al. 2 LTM)
1Les raccordés désignent au moins un responsable de l’exploitation et de la maintenance de leurs installations, ainsi qu’une personne habilitée à le remplacer.
2La planification, la construction, l’exploitation et la maintenance des voies de raccordement ne peuvent être confiées qu’à du personnel formé à cette tâche.
3Si la sécurité de l’exploitation impose des exigences particulières, les raccordés vérifient périodiquement les connaissances du service et l’état de santé de leur personnel.
4Les personnes qui conduisent des véhicules moteurs ou exercent des activités déterminantes pour la sécurité sur les voies de raccordement sont soumises aux dispositions d’exécution, édictées par le DETEC, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire14.
Art. 47 Véhicules (a. art. 35)
1Les véhicules qui circulent uniquement sur des voies de raccordement sont soumis aux dispositions d’exécution édictées par le DETEC en vertu de l’art. 81 OCF15. Ils doivent être exploités et entretenus de manière que l’exploitation ferroviaire sur les voies de raccordement soit sûre. Il n’y a pas d’obligation de certification pour les services responsables de la maintenance de ces véhicules.
2Ces véhicules ne sont pas soumis au régime de l’autorisation d’exploiter.
3L’art. 5j OCF s’applique aux véhicules qui circulent aussi en dehors des voies de raccordement.
Section 3 Dérogations aux prescriptions sur la construction, l’exploitation et la maintenance des voies de raccordement
Art. 48 (a. art. 36)
(art. 19, al. 3, LTM)
1L’OFT peut ordonner des dérogations aux dispositions relatives à la technique, à l’exploitation ou à la sécurité afin d’écarter les dangers menaçant des personnes, des choses ou des droits importants.
2Il peut, dans des cas particuliers, autoriser les dérogations visées à l’al. 1 lorsque le requérant prouve:
a. que le même degré de sécurité est garanti, ou