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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages

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Art. 39 Modification, fermeture temporaire et démantèlement du dispositif

de raccordement (a. art. 27)

1Si un dispositif de raccordement doit être modifié ou fermé temporairement, le gestionnaire d’infrastructure doit l’annoncer au raccordé un an à l’avance. Le contrat de raccordement doit être adapté en conséquence.

2Le gestionnaire d’infrastructure communique au raccordé et motive par écrit, en résiliant le contrat de raccordement un an à l’avance, que:

a. le dispositif de raccordement sera démantelé;

b. le dispositif de raccordement ne pourra plus être utilisé.

Art. 40 Prise en charge des coûts des dispositifs de raccordement (a. art. 28)

(art. 23 LTM)

1Le gestionnaire d’infrastructure prend en charge les coûts des dispositifs de raccordement.

2Si le raccordé demande la modification du dispositif de raccordement ou s’il est à l’origine de son démantèlement, il prend en charge les coûts qui en résultent. Le gestionnaire d’infrastructure participe à ces coûts dans la mesure où il en retire des avantages.

Art. 41 Principes de planification et de construction (a. art. 29)

(art. 19, al. 1 et 2, LTM)

1La planification et la construction des voies de raccordement sont régies par les dispositions de sécurité prévues par la législation ferroviaire.

2Les dispositions sur l’interopérabilité ne sont pas applicables.

Art. 42 Autorisation de construire; vérification de l’OFT (a. art. 30)

(art. 18, al. 2, LTM)

1Les demandes d’autorisation de construire, de modifier ou de démanteler des voies de raccordement sont soumises à une vérification de l’OFT conformément à l’art. 18, al. 2, LTM. Les demandes d’autorisation de construire qui portent sur des constructions et des installations situées sur ou sous des voies de raccordement ou à proximité de celles-ci sont également soumises à cette vérification, dans la mesure où lesdites constructions ou installations pourraient entraver la sécurité de l’exploitation des voies de raccordement.

2Ne sont pas soumises à cette vérification les demandes d’autorisation de construire qui portent sur les constructions et les installations visées à l’art. 1a de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)10.

3Les documents à présenter en vue de la vérification sont mentionnés à l’art. 3, al. 1 et 2, OPAPIF.

10 RS 742.142.1