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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages

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b. qu’il n’en résulte pas de risque inacceptable et que toutes les mesures proportionnées visant à réduire les risques sont prises.

Section 4 Responsabilité et assurance responsabilité civile concernant les voies de raccordement

Art. 49 Responsabilité (a. art. 37)

(art. 19, al. 3, LTM)

1Les raccordés sont responsables de la conformité de la planification et de la construction, de la sécurité de l’exploitation ainsi que de la maintenance des voies de raccordement et de leurs véhicules.

2Ils adaptent les constructions, installations et véhicules existants en fonction des nouvelles connaissances, conditions-cadre ou prescriptions, dans la mesure où la sécurité l’exige.

3En ce qui concerne les installations électriques, le raccordé est considéré comme l’exploitant conformément à l’art. 46 OCF16.

Art. 50 Assurance responsabilité civile (a. art. 38)

(art. 24, al. 4, LTM)

1Les raccordés et les tiers qui utilisent la voie de raccordement doivent conclure une assurance responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance autorisée à pratiquer en Suisse ou d’une autre institution reconnue par l’autorité de surveillance en matière d’assurance.

2L’assurance responsabilité civile est fonction des risques inhérents aux transports effectués sur la voie de raccordement. Elle doit couvrir les dommages subis par les personnes et les choses à concurrence d’au moins 5 millions de francs par accident.

Section 5 Surveillance des voies de raccordement

Art. 51 (a. art. 39)

(art. 28, al. 1 et 2, LTM)

1Dans le cadre de son activité de surveillance visée à l’art. 28, al. 1 et 2, LTM, l’OFT tient une liste des voies de raccordement. Il édicte une directive concernant cette liste, notamment sur les indications que les raccordés doivent fournir.

2Dans le même cadre, il recense périodiquement les voies de raccordement ainsi que des données sur leur exploitation.

3Il peut déléguer des activités de surveillance à des tiers.

16 RS 742.141.1