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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages
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Art. 7 Coûts imputables (a. art. 7)
(art. 10, al. 4 et 8, LTM)
1Pour déterminer le montant des contributions d’investissement, l’OFT fixe les coûts imputables de chaque élément au moyen de montants forfaitaires. En ce qui concerne les éléments pour lesquels il n’est pas possible de fixer un montant forfaitaire, le calcul des coûts imputables s’effectue au moyen de taux maximaux. L’OFT fixe les montants et les taux maximaux dans une directive.
2Ne sont notamment pas imputables:
a. les coûts du dispositif de raccordement;
b. les indemnités dues aux autorités et aux commissions;
c. les coûts de capital, les coûts d’acquisition et de rémunération de crédits de construction ainsi que les coûts de garantie des aides financières et de couverture du risque de change;
d. l’entretien des ITTC et des voies de raccordement;
e. le démantèlement sans remplacement de branchements et de sections de voie.
3Dans des cas isolés motivés, les coûts d’acquisition du terrain destiné à une ITTC peuvent être imputables.
Art. 8 Calcul (a. art. 8)
(art. 10, al. 8 LTM)
1La contribution d’investissement de la Confédération au volume d’investissement imputable est déterminée comme suit:
a. un forfait de 40 % pour les renouvellements des installations privées de transport de marchandises;
b. un forfait de 50 % pour les nouvelles constructions et les extensions dont le volume d’investissement imputable est inférieur à cinq millions de francs;
c. 40 à 60 % pour les nouvelles constructions et les extensions dont le volume d’investissement imputable est supérieur à cinq millions de francs;
d. 80 % au plus pour les nouvelles constructions et les extensions d’installations d’importance nationale en matière de politique des transports.
2Pour les installations visées à l’al. 1, let. c et d, l’OFT fixe les conditions de détermination du taux de contribution dans une directive. Ce faisant, il tient compte des critères énoncés à l’art. 10, al. 5, LTM et s’assure en outre que les projets visés à la let. c ne sont pas moins bien lotis que ceux visés à la let. b.
3S’il résulte de l’investissement un avantage pour des tiers, l’OFT évalue l’utilité financière que ceux-ci en tirent et réduit d’autant les contributions d’investissement fédérales.