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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages

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Art. 31 Contributions d’investissement

(art. 16, al. 3, LTM)

1La Confédération verse les contributions d’investissement sous forme de contributions à fonds perdus.

2Pour les bateaux, le montant des contributions est fonction du surcoût de l’investissement dans un véhicule équipé de moteurs à faibles émissions de gaz à effet de serre par rapport à un véhicule classique, ainsi que de l’effet sur la réduction des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques.

3Le taux de contribution de la Confédération, compte tenu de l’intérêt propre du requérant, s’élève au maximum à 50 % du surcoût visé à l’al. 2.

Art. 32 Demande

(art. 16, al. 3, LTM)

1La demande de contribution d’investissement doit être présentée à l’OFT.

2Elle doit notamment contenir les documents suivants:

a. une description complète de l’équipement ou de la nouvelle acquisition et de son effet sur la réduction des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques;

b. un devis et une offre comparative pour un bateau à propulsion conventionnelle;

c. des informations sur les contributions allouées par les pouvoirs publics et les tiers;

d. la contribution fédérale demandée.

3Au besoin, l’OFT peut demander des documents supplémentaires.

4Il statue sur la demande.

Art. 33 Allocation

(art. 16, al. 3, LTM)

1L’OFT alloue la contribution d’investissement par voie de décision ou au moyen d’une convention. Il y fixe notamment le taux de contribution, les coûts imputables et le plafond de la contribution d’investissement.

2Les projets qui bénéficient déjà de contributions des pouvoirs publics allouées en vertu d’autres bases juridiques ne reçoivent aucune contribution d’investissement en vertu de l’art. 16 LTM, ou les contributions d’investissement fédérales sont réduites en conséquence.