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Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 24 pages
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l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV)8.
3L’OFT conclut, conjointement avec le canton, une convention avec le prestataire.
Section 7 Contributions d’investissement ou d’exploitation pour le transport de véhicules routiers accompagnés
Art. 36 (a. art.24)
1La Confédération peut verser des contributions d’investissement et d’exploitation pour encourager le transport de véhicules routiers accompagnés (chargement des automobiles).
2Les contributions d’investissement sont allouées en tant que prêt sans intérêt remboursable, ou à fonds perdus. La procédure est régie par l’art. 18 LUMin.
3La procédure de versement des contributions d’exploitation est régie par les art. 30 à 32 et 34 à 41 OITRV9.
Chapitre 3 Voies de raccordement
Section 1 Octroi du raccordement, planification et construction de voies de raccordement
Art. 37 Octroi du raccordement (a. art. 25)
(art. 18 et 20 LTM)
1La personne désireuse de présenter une demande d’autorisation de construire une voie de raccordement ou l’autorité compétente pour la planification demande au gestionnaire d’infrastructure concerné de se prononcer sur l’octroi du raccordement.
2Le raccordement en pleine voie n’est octroyé que dans des cas isolés motivés.
Art. 38 Réglementation contractuelle
1Le gestionnaire d’infrastructure et le raccordé direct conviennent, dans un contrat de raccordement écrit, des tâches et des compétences, notamment en matière de construction, d’exploitation, de maintenance et de démantèlement du dispositif de raccordement.
2Le raccordé est le propriétaire de l’installation. Si l’installation est exploitée de fait par un tiers, ce dernier est considéré comme le raccordé. Le raccordé règle sa relation avec le propriétaire par contrat.